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- CHARTE de COUTUMES
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- Monclar
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- Alphonse à vous
tous qui lisez ces lettres, salut. Sachez que, aux habitants de notre bastide de
Monflanquin dans le diocèse dAgen, nous accordons les libertés et coutumes
ci-dessous énoncées :
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- 1- Videlicet quod per nos vel successores nostros non
fiat,in dicta villa, questa, tallia vel albergata,non recipiemus ibi mutuum, nisi nobis
gratis mutuare voluerint habitantes.
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- 1/ Savoir que par nous ou nos successeurs, il
ne sera pas prélevé dans la dite ville ni quête, ni taille, ni le droit de gîte et
ny lèverons aucune subside à moins que ce soit de plein gré des habitants
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2-.Item, quod habitantes dicte ville et in
pos-terum habitatuari passint vendere, dare, alienare omnia bona sua, mobilia et
immo-bilia,cui voluerint ; excepto quod immobilia non possint alienare ecclesie,
religiosis personis,militibus, nisi salvo jure dominorum quorum res in feodum tenebuntur.
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- 2/ De même, les habitants actuels de la
dite ville et ceux qui y habiteront dans la suite, pourront vendre, donner, aliéner tous
leurs biens meubles et immeubles à qui ils voudront. Toutefois ils ne pourront aliéner
leurs immeubles au profit dune église, dun couvent ou dun ordre
militaire si ce nest en réservant le droit des seigneurs de qui ils les tiennent en
fiefs.
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3-Possint filias suas libere et ubi voluerint
maritare et filios suos ad clericatus ordinem facere promoveri.
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- 3/ De même, relativement au fait que les
habitants de la dite ville peuvent marier librement et où ils veulent leurs filles et
promouvoir leurs fils dans lordre clérical.
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- 4-.Item, quod nos vel ballivus noster non capie-mus
aliquam habitantem dicte ville vel vim inferemus, vel saiziemus bona sua, dum tamen velit
et fidejubeat stare juri, nisi pro mucro vel morte hominis, vel plaga mortifera, vel alio
crimine que corpus suum vel bona sua a nobis debeant esse incursa.
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- 4/ De même, ni nous ni notre bayle
narrêterons aucun habitant de la dite ville, ni ne ferons violence ni ne saisirons
ses biens, pourvu toutefois quil veuille et promette ester en justice, à moins
quil ne sagisse de meurtre, dassassinat, de blessures mortelles ou de
tout autre crime pour lequel sa personne et ses biens doivent nous être livrés.
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- 5- .Item, quod ad querimoniam seu clamorem alterius non
mandabit vel citabit senescallus noster vel ballivi sui, nisi pro facto nostro pro-prio
vel querela, aliquem habitantem in dicta vill, extra honorem dicti castri, super hiis que
facta fuerint et in dicta vlla et in pertinentiiset in honore
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- 5/ De même, à la suite dune requête
ou sur une plainte dautrui, notre sénéchal ou ses bayles, si ce nest pour
notre propre fait ou sur notre plainte, ne pourront jamais appeler ou citer aucun habitant
de cette ville hors des limites de la juridiction de cette bastide pour des faits qui se
seront passés dans la dite ville et ses dépendances ou dans létendue de ses
possessions ou de sa juridiction.
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- 6-.Item, si quis habitans in eadem villa moriatur sine
testamento nec habent liberos nec compa-reant alii heredes qui sibi debeant succedere,
ballivus noster et consules dicte ville bonade-functi descripta tamen commendabunt duobus
probis hominibus dicte ville ad custodiendum fideliter per unum appareat heres qui debeat
succedere, omnia bona predicta debent inte-graliter sibi reddi.Alioquin, bona mobilia
nobis tradentur et etiam immobilia que a nobis in feodum tenebuntur ad faciendam nostram
omnimodam voluntatem et alia immobilia que ab aliis dominis in feodum tenebuntur, ipsis
dominis tradentur ad faciendam volutatem suam, solutis tamen debitis dicti defuncti
secun-dum usus et consuetudines dyocisis Agenensi, si clara sint debita, non expecto fine
anni.
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- 6/ De même, si un habitant de cette ville
meurt, sans avoir fait son testament, sil ne laisse pas denfants et sil
ne présente pas dautres héritiers qui doivent recueillir sa succession, notre
bayle et les consuls de la ville confieront après inventaire, les biens du défunt à
deux hommes probes de la ville qui les garderont fidèlement pendant un an et un jour. Si,
dans ce délai, il se découvre un héritier pour recueillir sa succession, tous les biens
susdits lui seront remis intégralement. Dans le cas contraire tous les biens meubles nous
seront remis ainsi que les biens immeubles tenus de nous en fief, pour en disposer à
notre gré ; quant aux autres immeubles relevant dautres seigneurs, ils seront
remis à ces derniers qui en disposeront à leur gré, après avoir toutefois payé les
dettes du dit défunt daprès les usages et coutumes du diocèse dAgen si la
dette est clairement établie, et cela dans le courant de lannée.
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- 7-Item, testamenta facta ab habitatoribus dicte villein
prosencia testium fide dignorum valeant, licet non sint facta secundum sollempnitatem
legum, dum tamen liberi non fraudentur sua legitima portione, convotato ad hoc capellano
loci vel alia ecclesiastica persona, si commode possit vocari.
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- 7/ De même, les testaments faits par les
habitants de la dite ville en présence de témoins dignes de foi seront valables, bien
quils naient pas été faits selon toutes les règles prescrites par la loi,
à la condition toutefois que les enfants ne soient pas frustrés de la part qui leur
revient ; il sera fait appel, à cet effet, au curé de la localité ou à tout autre
ecclésiastique, dans la mesure du possible.
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- 8-Item, quod nullus habitans in dicta villa, de quocumque
crimine appellatus vel accusatus, nisi velit, teneatur se purgare vel defendere duello nec
cogatur ad duellum faciendum ; et si refutaverit, nonhabeatur propter hoc pro
convicto ; sed ppellans, si velit, probet crimen quod obicit per testes vel per alias
probationes juxta formam juris.
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- 8/ De même, lhabitant de cette ville
, quelque soit le grief qui lui sera fait et reproché et dont il sera accusé, ne sera
tenu, à moins quil le veuille, de se disculper ou de se défendre par un duel, ni
être contraint de recourir à un combat singulier ; et sil refuse de se
battre, il ne sera pas tenu pour coupable, mais le plaignant, sil le veut, pourra en
appeler en justice et prouver laccusation par témoins ou par toutes autres preuves
selon les formes légales.
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- 9-Item, quod habitantes in dicta villa possint tenere et recipere ad
censum vel in dono, a quacunque persona volente vendere vel infeodare autres suas
immobiles dare, excepte feodo francali militari quod emere vel recipere non possint nisi
de nostra vel successorum nostorum processerit voluntate.
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- 9/ De même, les habitants de la dite ville
pourront tenir et recevoir à cens ou en don, de nimporte quelle personne voulant
vendre, inféoder ou donner ses biens immeubles à lexception toutefois des fiefs,
francs aleux et militaires, quon ne pourra acheter ou recevoir sans le consentement
de nous ou de nos successeurs.
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- 10-Item,de quolibet solo de quatuor canis vel ulnatis
lato et amplitudine et duodecim in longitudine, habebimus sex denarios obliarum tantum, et
secundum magis et minus in festo sancte Fidis. Et totidem de acapto in mutatione
domini ;et nisi predicte oblie solute nobis fuerint predicto termino, quinque solidi
nobis solventur pro gagio et oblie supradicte
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- 10/ De même, pour chaque pièce de terre de
quatre cannes ou aunes de large et douze de long, nous aurons six deniers de droit
doublie seulement et ainsi en proportion, payables à la fête de Ste Foy. Nous
aurons tout autant de droit dadapte à toute mutation de propriétaire ; et si
cest une vente, nous recevrons de lacheteur le droit de vente (cest à
dire un douzième du prix de vente) ; si ces sommes ne nous ont pas été versées en
temps voulu, il nous sera payé cinq sols damende en sus du droit doublie.
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- 11-Item,si arsine aut alia maleficia occulta facta
fuerint in villa vel honore vel in pertinentiis dicte ville, fiet per nos vel per locum
nostrum tenentem amenda super hiis secundum bona statuta at bonos usus approbatos dyocesis
Agenensis
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- 11/ De même, si dans cette ville, dans les
limites de sa juridiction ou sur son territoire, des incendies ou autres méfaits étaient
accomplis clandestinement, une amende pour ces faits sera établie par nous ou notre
lieutenant, selon les bons statuts et les bons usages approuvés du diocèse dAgen.
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- 12-Item,senescallus noster et ballivus dicte ville
tenentur jurare in principio senescallie et ballivie coram hominibus probis dicte ville
quod in officio suo fideliter se habebunt et jus cuilibet reddent pro possibilitate sua et
approbatas consuetudines dicte ville et statuta rationabilia observabunt.
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- 12/ De même, le sénéchal et le bayle de
notre ville seront tenus à leur entrée en charge de jurer devant les prudhommes de
la dite ville que, dans lexercice de leurs fonctions, ils se conduiront
consciencieusement, feront droit à chacun selon leur pouvoir et observeront les coutumes
et les statuts approuvés de la ville.
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- 13-Item,consules dicte ville mutentur quolibet anno in festo
Assumptionnis Beate Marie virginis ; et nos vel balivus noster debemus pobere et
eligere, ipsa die, consules catholicos sex de habitantibus in dicta villa quos magis, bona
fide, communi proficuo dicte ville et nostro viderimus et cognoverimus expedire. Qui
consules jurabunt ballio nostro et populo dicte ville quod bene ipsi bene et fideliter
servabunt nos et jura nostra et populum dicte consulatum fideliter pro possesuo et quod
non recipient ab aliqua persona aliquod servicium propter officium consulatus. Quibus
consulibus comunitas dicte ville jurabit sibi, dare consilium et adjutorium et obedire,
salvo tamen in omnibus jure nostro, dominio et honore. Et dicti consules habeant
potestatem reparandi carrerias, vias publicas, fontes et pontes et coligendi per solidum
et per libram cum consilio viginti quatuor habitantium in dicta villa, electorum a populo,
misiones et expensas ab habitantibus dicte ville que propter reparationem predictorum
fient vel que fient propter communia negocia necessaria et redundentia in communem
utilitatem dicte ville.
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- 13/ De même, les consuls de la dite ville
seront renouvelés chaque année, le jour de la fête de lAssomption. Nous, ou notre
bayle, devrons ce jour-là : élire et installer six consuls catholiques choisis
parmi les habitants de la dite ville que nous jugerons et estimerons être les plus
honnêtes et les pus utiles aux intérêts de la communauté et aux nôtres.
- Ces consuls jureront, en présence de notre
bayle et du peuple, de bien et fidèlement nous servir et de maintenir nos droits, de
fidèlement encore gouverner le peuple et de fidèlement encore, autant quils le
pourront, exercer leur charge de consuls, et enfin de ne recevoir de personne aucune
récompense en raison de leur fonction.
- La communauté, à son tour, jurera de
donner aux consuls conseils et assistance et de leur obéir, notre droit et notre
souveraineté étant toutefois sauvegardés en toutes choses.
- Les dits consuls auront le pouvoir de
réparer les rues, les chemins, les fontaines et les ponts et de lever avec le conseil de
vingt-quatre élus par les habitants de la ville sur les habitants de la ville, les frais
et dépenses occasionnés par les susdites réparations ou par dautres entreprises
communs nécessaires et dutilité générale.
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- 14-Et qui sordicies in carreriis injecerit a ballivo
nostro et consulibus puniatur secundum quod eis visum fuerit expedire.
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- 14/ Quiconque aura jeté des immondices sur
la voie publique sera puni par notre bayle ou par les consuls dans la mesure quils
jugeront convenable.
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- 15-Et quicumque laycus in dicta villa vel in perti-nentiis ejusdem habuerit possessiones
vel redditus, ratione illarum rerum, ipse et sui successores in expensis et missionibus et
collectis que fient a consulibus propter utilita- tem dicte ville, ut dictum est, dono
faciant prout alii habitatores dicte ville per solidum et per ibram et nisihoc facere
vellent, ballivus noster pignoret ad instantiam consulum predictorum.
- Clerici vero vel alie privilegiate persone ad hoc idem similiter tenebuntur de
possessioni-bus suis omnibus que ad ipsas personas jure hereditario non constiterit
pervenisse. De quibus rebus hereditariis nihil prestare
tenebuntur nisi de carum personarum mera processerit voluntate.
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- 15/ Tout laïque qui aura dans la dite ville
ou dans ses dépendances des propriétés ou des revenus devra, pour ce motif, ainsi que
ses successeurs contribuer au même titre que les habitants de la ville aux dépenses,
frais et tailles qui seront établis par les consuls pour lutilité de la ville.
Sil refuse, notre bayle, à la requête des consuls, lui fera saisir ses biens.
- Mais les clercs et les autres personnes
privilégiées sont tenus à la même obligation pour toutes leurs possessions qui ne leur
viennent pas évidemment dun héritage. Pour ces biens héréditaires ils ne sont
tenus à rien, si ce nest de leur pure et bonne volonté.
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- 16-Item, res comestibilis de foris aportata ad
vendendum vel dum aportetur de infra leucam ad vendendum, non vendatur nisi prius ad
plateam dicte ville fuerit aportata.Et si quis contrafecerit, emptor et venditor quilibet
in duobus solidis et dimidium pro justicia puniaur, nisi esset extraneus qui dictam
consuetudinem probabiliter ignoraret.
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- 16/ De même, les choses comestibles qui
sont apportées du dehors pour être vendues, pourvu quelles viennent de plus
dune demi lieu, ne seront pas vendues avant dêtre apportées sur la place de
la ville. Et si quelquun fait le contraire, les acheteurs et le vendeur paieront
chacun deux sous et demi pour la justice, à mois quils ne soient des étrangers
ignorants de cette coutume.
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- 17-Item, quicunque alium percusserit vel traxerit cum pugn palma vel pede, irato animo,
snaguine non interveniente, si clamor factus sit, in quinque solidos pro justitia puniatur
et faciat ememdam injuriam passo secundum rationem.
- Si tamen sanguinis effusio intervenerit, in viginti solidos percusiens, si clamor factus
fuerit, pro justitia puniatur.
Et si cum gladio,vel fuste, petra el tegula,
san-guine non interveniente, si clamor factus fuerit, percuciens in viginti solidis pro
justitia punia-tur ; et si sanguis intervenerit et fiet clamor, percuciens in
sexaginta solidis pro justicia puniatur et emendet injuriam paso.
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- 17/ De même, quiconque aura méchamment
frappé ou maltraité un habitant avec le poing, la main ou le pied sans quil y ait
du sang versé, sil a été porté plainte, sera condamné à payer cinq sols pour
la justice et à réparer linjure dune manière raisonnable.
- Si toutefois, il y a eu effusion de sang,
lagresseur paiera vingt sols pour la justice sil a été porté plainte.
Sil a frappé avec un glaive, un bâton, une pierre, une tuile, sans quil y
ait eu du sang versé, lamende sera de vingt sols. Et si le sang a coulé et
quil ait été porté plainte, le coupable paiera soixante sols damende et en
plus accordera à la victime la réparation dusage.
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- 18-Item, si quis alium interfecerit et culpabilis de
morte repariatur, ita quod hmicida repute-tur, per jdicium curie nostre puniatur et bona
ipsius nobis sint incursa, solutis tamen debitis suis.
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- 18/ De même, si quelquun a commis un
meurtre et sil a été reconnu coupable de la mort de la victime au point
dêtre considéré comme homicide, il sera puni par jugement de notre cour et ses
biens nous seront acquis, mais après avoir payé ses dettes.
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- 19-Item, si quis alicui aliqua convicia vel ob-probria
vel verba contumeliosa, irato animo, alteri dixerit, et inde fiat clamor, a balivo nos-tro
in duobus solidis et dimidio pro justicia puniatur et faciet emendam injuriam passo. Et si
quis coram ballivo nostro vel in curia nostra dixerit dicta verba irato animo, in quinque
solidis projusticia puniatur et amendet injuriam passo.
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- 19/ De même, quiconque, méchamment aura
adressé à autrui des reproches, des injures ou des paroles blessantes, si il a été
porté plainte à notre bayle, il sera puni dune amende de deux sols et demi pour la
justice et accordera à la victime la réparation dusage.
- Quiconque, devant notre bayle ou notre cour,
dira méchamment les susdites paroles sera puni pour la justice de cinq sols damende
et réparera le tort.
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- 20-Item, quicunque bannum nostrum vel ballivi nostri
fragerit vel pignus ab eo factum ob rem judicatam sibi abstulerit, in triginta siolidis
pro ustitia puniatur.
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- 20/ De même, quiconque aura enfreint notre
ban ou celui de notre bayle, ou bien aura soustrait un gage, saisi chez lui à la suite
dun jugement, sera puni dune amende de trente sols pour la justice.
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- 21-Item, quicunque leudam furatus fuerit, in decem
solidia puniatur.
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- 21/ De même, quiconque aura volé un droit
de leude sera puni dune amende de dix sols.
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- 22-Item, adulter et adultera, si deprehensi fuerint in
adulterio, si inde factus fuerit clamor, vel per homines fide dignos convicti fuerit, vel
in jure confessi, quilibet in centum solidis pro justicia puniaturvel nudi currant villam
et sit optio eorumdem.
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- 22/ De même, les adultères hommes et
femmes, sils ont été surpris en flagrant délit et quil y ait eu plainte ou
bien sils ont été convaincus du fait par des personnes dignes de foi ou bien
sils en ont fait laveu en justice, paieront chacun cent sols pour la justice
ou seront tenus à courir tout nus à travers la ville, à leur choix.
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- 23-Item, qui cutellum vel gladium emolutum contra alium,
irato animo, traxerit, in decem solidis pro justicia puniaturet emendet injuriam passo
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- 23/ De même, quiconque, dans de mauvaises
intentions, aura tiré contre autrui un couteau ou une épée émoulus sera condamné à
payer dix sols pour la justice et à faire réparation envers loffensé.
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- 24-Item, quicunque aliquod valens duos solidos vel infra de die vel nocte furatus furit,
currat villam cum furto ad collum suspenso et in quinque solidis pro justicia puniatur et
resttuat furtum cui furatus fuerit ; excepto furto fructuum de quo fiat ut inferius
continetur.
- Et qui rem valente ultra quinque solidos furatus fuerit, prim vice signetur, in
sexaginta solidis pro justicia puniatur, et si signatus sit, per judicium curie nostre,
modo debito, puniatur.
Et si pro furto quis suspendatur, decem libre, si
sua bona valent, solutis debitis suis, nobis pro judicia persolvantur et resduum sit
heredum suspensi.
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- 24/ De même, quiconque aura de nuit ou de
jour dérobé un objet valant deux sols ou un prix moindre devra courir à travers la
ville avec lobjet suspendu au cou, en outre il paiera cinq sols damende pour
la justice et restituera lobjet volé. Exception sera faite pour les vols de fruits
pour lesquels il sera fait comme il est dit plus bas.
- Si lobjet volé vaut plus de cinq
sols, le voleur sera pour la première fois marqué et condamné à payer soixante sols
pour la justice et sil a déjà été marqué, il sera puni conformément à la loi
par jugement de notre cour.
- Si un homme vient à être pendu pour cause
de vol, et si la valeur de ses biens le permet, on nous donnera dix livres, ses dettes
payées, pour frais de justice. Le reste sera remis aux héritiers.
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- 25-Item, si quis intraverit de die orios, vineas vel pratos alterius et inde capiat
fructus, fenum, paleam vel lignum valens duodecim denarios vel infra, sine voluntate
illius cui fuerit, postquam quolibet anno semel defensum fuerit et preconizatum, in duobus
solidis et dimidio persolvendos consulibus ad opus dicte ville pro judicia puniatur ;
et quicquid consules ex hoc habuerint, debent illud ponere in commune proficuum dicte
ville, utpote in reparatione carreriarum, pontium, fontium et consimilium.
- Et si ultra duodecim denarios valeat res quam inde ceperit, in decem solidis nobis pro
justitia puniatur.
Et si de nocte quis intraverit et fructus, fenum
paleam vel lignum ceperit, in triginta solidis nobis pro justitia puniatur et emendet
dampuum passo.
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- 25/ De même, quiconque pénètre de jour
dans les jardins, vignes ou prairies dautrui et y prend des fruits, du foin, de la
paille, du bois, pour la valeur de douze deniers ou au-dessous, sans lautorisation
du propriétaire après que défense en aura été faite annuellement, sera condamné à
deux sols et demi damende à payer aux consuls pour les besoins de la ville. Tout ce
que les consuls retireront de ces amendes sera remis en commun au profit de la ville, pour
les réparations des chemins, des ponts, des fontaines et autres travaux analogues.
- Et si la chose volée vaut plus de douze
deniers, le coupable sera condamné pour droits de justice à nous payer dix sols
damende.
- Quiconque pénètre de nuit et emporte des
fruits, du foin, de la paille, sera condamné à nous payer trente sols et en même temps
à réparer le dommage causé au propriétaire.
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- 26-Et si bos vel vaca vel bestia grossa ortos vel vineas
vel prata alteris intraverit, solvat domi-nus bestie sex denarios consulibus dicte
ville ; et pro porco et sue, si intrent, tres denarios et pro duabus ovibus vel
hircis, si intrent, solvat dominus cujus erunt bestie, unum denarium consulibus dicte
ville qui ex hoc faciant ut predictum est, dampno et cujus est ortus, vines vel pratum
nichil ominus resarcito.
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- 26/ Si un boeuf, une vache ou une bête de
somme entre dans les jardins, vignes, prairies, appartenant à autrui, le propriétaire de
la bête paiera six deniers aux consuls de la ville ; pour un porc ou une truie, tris
deniers ; pour deux brebis ou chèvres ou boucs le propriétaire des bêtes paiera un
denier aux consuls. Tout cela sans préjudice des dommages-intérêts à payer au maître
des jardins, vignes, prairies.
- Le produit des amendes sera employé par les
consuls à lusage qui est indiqué ci-dessus.
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- 27-Item,quicumque falsum pondus, vel falsam alnam
tenuerit, dum tamen super hoc legitime convictus fuerit, in sexaginta solidis puniatur.
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- 27/ De même, quiconque aurait fait usage de
faux poids, dune aune fausse, si le délit est réellement établi, devra payer
soixante sols damende.
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- 28-Item, pro clamore debiti vel pacti vel cujus-libet alterius contractus, si statim, id
est, prima die, in presentia ballivi nostri,confiteatura debi-tore, sine lite motaet
sineinducila, nichil nobis pro justitia persolvetur.
Sed, infra novem dies, ballivus noster debet
facere solvi et compleri creditori quod confessum fuerit coram eo ; alioquin debiter
ex tunc in duobus solidis et dimidio pro justicia puniatur.
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- 28/ De même, pour une plainte au sujet
dune dette, dune convention ou de quelque autre contrat, si tout de suite,
cest à dire le premier jour, devant notre bayle, le débiteur reconnaît sans
procès et sans ajournement le bien fondé de la plainte, il ne nous sera rien payé.
- Mais dans les neuf jours notre bayle devra
faire rembourser au créancier tout ce quon aura avoué lui être dû, autrement le
débiteur sera condamné à payer pour droit de justice deux sols et demi damende.
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- 29-Item, pro omni simplici clamore de quo lis moveatur et
inducie petantur, post prolationem sententie, nobis quinque solidi pro justitcia
persolvantur
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- 29/ De même, pour toute plainte ordinaire
qui aura donné lieu à un procès, si les délais sont demandés, il nous sera payé,
après sentence, cinq sols pour droit de justice.
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- 30-Item, deficiens ad diem assignatum per balli-vum, in
duobus solidia et dimidio nobis pro justicia puniatur et parti adverse in expensis
legitimis nichilominus condempnetur.
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- 30/ De même, quiconque fera défaut le jour
que lui aura assigné le bayle sera condamné à deux sols et demi damende pour
droit de justice et en outre aux frais légitimes occasionnés à la partie adverse.
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- 31-Item, ballivus noster non debet recipere justiciam seu
gagium usquequo solvi fecerit rem judicatam parti que obtinuerit.
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- 31/ De même, notre bayle ne doit recevoir
ni les frais de justice, ni les gages jusquau jour où il aura fait exécuter le
paiement de la chose jugée à la partie qui aura gagné le procès.
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- 32-Item, de questione rerum immobilium post prolationem
sententie nobis quinque solidi pro justicia persolvantur.
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- 32/ De même, pour les procès en matière
dimmeuble, il nous sera payé après jugement cinq sols pour frais de justice.
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- 33-Item, de omni quolibet clamore factode quo lis
moveatur, si actor defecerit in probando, in quinque solidia actor pro justicia puniatur
et parti adverse in expensis legitimis hujus condempnandus.
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- 33/ De même, dans toute plainte suivie de
procès, lauteur de la plainte sil napporte pas des preuves suffisantes,
sera condamné à nous payer cinq sols damende pour droit de justice et à réparer
les frais occasionnés à la partie adverse.
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- 34-Item, mercatus dicte ville debet fieri in die Jovis et si bos, vel vacca, porcus,vel
sus unius anni et supra vendatur ab extraneo in die fori, dabit venditor unum denarium
nobis pro leuda ; et si asino vel asina, equo vel equa, mulo vel mula unius anni et
supra, dabit venditor extraneus duos denarios nobis pro leuda ; si infra nichil.Et de
ove, ariete, capréa vel hirco, unum obolum.
- De summata bladi unum denarium ; de sextario unum denarium ; de mina uunum
obolum, pro leuda et pro mesuragio ; de quarterio nichil dabit.
- De honere hominis vitrorum, unum denarium aut vitrum valens unum denarium. De summata
- coriorum grossorum duos denarios ; de summata ferri pannorum laneorum duos
denarios ; de sotularibus, chauderiis, anderiis, patellis, essatis, payroliis,
cutellis, falcibus, sarpis, piscibus salsatis et rebus consimilibus, dabit venditor
extraneus, in die fori, pro leuda et pro intragio, duos denarios.
De summata et de honere hominis rerum pre-dictarum
et consimilium, unum denarium. De summata et de honere hominis rerum predicta-rum et
consimilium, unum denarium. De sum-mata urnarum vel canarum unum denarium. De honere
hominis, unum denarium
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- 34/ Le marché devra se tenir le jeudi et si
un boeuf, une vache, un porc, une truie dun an ou au-dessus sont vendus par un
étranger un jour de marché, le vendeur nous donnera un denier pour le droit de leude.
Pour un âne, une ânesse, un cheval, une jument, un mulet, une mule dun an ou
au-dessus, le vendeur étranger nous devra deux deniers pour droit de leude. Au-dessous de
cet âge, il ne paiera rien. Pour une brebis, un bélier, une chèvre, un bouc, une obole.
- Pour une saumée de blé un denier ;
pour un setier un denier ; pour une hémine une obole pour droit de leude et de
mesurage, pour un carton il ne sera rien perçu.
- Pour la charge dun homme de coupes de
verre, un denier ou bien une coupe de la valeur de un denier. Pour une saumée
dobjets de fer, de pièces de laine, deux deniers ; pour des souliers, des
chaudrons, des chenets, des poêles, des trilles, des pots, des couteaux, des faux, des
sarcloirs, des poissons salés et autres choses analogues, le marchand étranger donnera
les jours de marché pour droits de leude et dentrée, deux deniers.
- Pour une saumée et pour une charge
dhomme des susdits objets, le droit est de un denier. Pour une saumée de vases et
de pots, un denier. Pour une charge dhomme de ces mêmes objets quil porte, un
denier.
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- 35-Item, nundine sint in dicta villa terminis assignatis et quilibet mercator extraneus
habens trousella vel plures trossellos, in dictis nundinis, dabit nobis pro introitu et
exitu et taulagio et pro leuda, quatuor denarios ; et de honore hominis quicquid
portet, unum denarium.
Et de rebus emptis ad usus domus alicujus, dabitur
nichil ab emptore pro leuda.
- 35/ De même, les foires se tiendront dans
la dite ville aux jours assignés et tout marchand étranger ayant dans ces foires un ou
plusieurs ballots nous donnera pour droit dentrée et de sortie, pour droit de
plaçage et de leude, quatre deniers par charge dhomme, quels que soient les objets
quil porte, un denier.
- Quant aux objets achetés, pour les usages
ordinaires de la maison, lacheteur naura rien à payer pour le leude.
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- 36-quicunque voluerut poterit habere et facere furnum in dicto
castro et barrio ejusdem castri ; et de quolibet furno in quo quis panem decoquet
- ad vendendum, vel panem vinci sui, solventur nobis,
qualibet ebdomada, duodecim denarii obliarum.
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- 36/ Chaque habitant, à sa volonté, pourra
voir et faire construire un four dans la dite bastide et dans son faubourg ; et dans
chaque four , quil soit destiné à faire cuire le pain
- pour vendre ou bien le pain du voisin, il
nous sera payé , chaque semaine, douze deniers pour droits doublies.
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- 37-Item, instrumenta facta per notarios ville illam
vim obliganeant quam publica obtinent instrumenta.
- 37/ De même, les actes faits par les
notaires de la ville auront la même valeur que tous les actes publics.
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- Has autem libertates et consuetudines ac omnis predicta et singula,
quantum de jure possumus, approbantes, in perpetuum earum testiminium, sigillum nostrum
presentibus duximus apponendum.
- Actum apud Vicennas, anno Domini M°CC°L° sexio, mense Junio.
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- Ces libertés et coutumes, avec tous et
chacun de leurs articles ci-dessus, sont approuvés par nous, autant que le droit nous le
permet. En perpétuel témoignage de quoi nous ordonnons dapposer notre scel sur les
présentes.
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- Fait à Vincennes, lan du
Seigneur 1256, mois de Juin
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