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CHARTE  de  COUTUMES
 
Monclar
 
Alphonse à vous tous qui lisez ces lettres, salut. Sachez que, aux habitants de notre bastide de Monflanquin dans le diocèse d’Agen, nous accordons les libertés et coutumes ci-dessous énoncées :
 
 
1- Videlicet quod per nos vel successores nostros non fiat,in dicta villa, questa, tallia vel albergata,non recipiemus ibi mutuum, nisi nobis gratis mutuare voluerint habitantes.
 
1/ Savoir que par nous ou nos successeurs, il ne sera pas prélevé dans la dite ville ni quête, ni taille, ni le droit de gîte et n’y lèverons aucune subside à moins que ce soit de plein gré des habitants
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2-.Item, quod habitantes dicte ville et in pos-terum habitatuari passint vendere, dare, alienare omnia bona sua, mobilia et immo-bilia,cui voluerint ; excepto quod immobilia non possint alienare ecclesie, religiosis personis,militibus, nisi salvo jure dominorum quorum res in feodum tenebuntur.
 
2/ De même, les habitants actuels de la dite ville et ceux qui y habiteront dans la suite, pourront vendre, donner, aliéner tous leurs biens meubles et immeubles à qui ils voudront. Toutefois ils ne pourront aliéner leurs immeubles au profit d’une église, d’un couvent ou d’un ordre militaire si ce n’est en réservant le droit des seigneurs de qui ils les tiennent en fiefs.
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3-Possint filias suas libere et ubi voluerint maritare et filios suos ad clericatus ordinem facere promoveri.
 
3/ De même, relativement au fait que les habitants de la dite ville peuvent marier librement et où ils veulent leurs filles et promouvoir leurs fils dans l’ordre clérical.
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4-.Item, quod nos vel ballivus noster non capie-mus aliquam habitantem dicte ville vel vim inferemus, vel saiziemus bona sua, dum tamen velit et fidejubeat stare juri, nisi pro mucro vel morte hominis, vel plaga mortifera, vel alio crimine que corpus suum vel bona sua a nobis debeant esse incursa.
 
4/ De même, ni nous ni notre bayle n’arrêterons aucun habitant de la dite ville, ni ne ferons violence ni ne saisirons ses biens, pourvu toutefois qu’il veuille et promette ester en justice, à moins qu’il ne s’agisse de meurtre, d’assassinat, de blessures mortelles ou de tout autre crime pour lequel sa personne et ses biens doivent nous être livrés.
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5- .Item, quod ad querimoniam seu clamorem alterius non mandabit vel citabit senescallus noster vel ballivi sui, nisi pro facto nostro pro-prio vel querela, aliquem habitantem in dicta vill, extra honorem dicti castri, super hiis que facta fuerint et in dicta vlla et in pertinentiiset in honore
 
5/ De même, à la suite d’une requête ou sur une plainte d’autrui, notre sénéchal ou ses bayles, si ce n’est pour notre propre fait ou sur notre plainte, ne pourront jamais appeler ou citer aucun habitant de cette ville hors des limites de la juridiction de cette bastide pour des faits qui se seront passés dans la dite ville et ses dépendances ou dans l’étendue de ses possessions ou de sa juridiction.
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6-.Item, si quis habitans in eadem villa moriatur sine testamento nec habent liberos nec compa-reant alii heredes qui sibi debeant succedere, ballivus noster et consules dicte ville bonade-functi descripta tamen commendabunt duobus probis hominibus dicte ville ad custodiendum fideliter per unum appareat heres qui debeat succedere, omnia bona predicta debent inte-graliter sibi reddi.Alioquin, bona mobilia nobis tradentur et etiam immobilia que a nobis in feodum tenebuntur ad faciendam nostram omnimodam voluntatem et alia immobilia que ab aliis dominis in feodum tenebuntur, ipsis dominis tradentur ad faciendam volutatem suam, solutis tamen debitis dicti defuncti secun-dum usus et consuetudines dyocisis Agenensi, si clara sint debita, non expecto fine anni.
 
6/ De même, si un habitant de cette ville meurt, sans avoir fait son testament, s’il ne laisse pas d’enfants et s’il ne présente pas d’autres héritiers qui doivent recueillir sa succession, notre bayle et les consuls de la ville confieront après inventaire, les biens du défunt à deux hommes probes de la ville qui les garderont fidèlement pendant un an et un jour. Si, dans ce délai, il se découvre un héritier pour recueillir sa succession, tous les biens susdits lui seront remis intégralement. Dans le cas contraire tous les biens meubles nous seront remis ainsi que les biens immeubles tenus de nous en fief, pour en disposer à notre gré ; quant aux autres immeubles relevant d’autres seigneurs, ils seront remis à ces derniers qui en disposeront à leur gré, après avoir toutefois payé les dettes du dit défunt d’après les usages et coutumes du diocèse d’Agen si la dette est clairement établie, et cela dans le courant de l’année.
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7-Item, testamenta facta ab habitatoribus dicte villein prosencia testium fide dignorum valeant, licet non sint facta secundum sollempnitatem legum, dum tamen liberi non fraudentur sua legitima portione, convotato ad hoc capellano loci vel alia ecclesiastica persona, si commode possit vocari.
 
7/ De même, les testaments faits par les habitants de la dite ville en présence de témoins dignes de foi seront valables, bien qu’ils n’aient pas été faits selon toutes les règles prescrites par la loi, à la condition toutefois que les enfants ne soient pas frustrés de la part qui leur revient ; il sera fait appel, à cet effet, au curé de la localité ou à tout autre ecclésiastique, dans la mesure du possible.
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8-Item, quod nullus habitans in dicta villa, de quocumque crimine appellatus vel accusatus, nisi velit, teneatur se purgare vel defendere duello nec cogatur ad duellum faciendum ; et si refutaverit, nonhabeatur propter hoc pro convicto ; sed ppellans, si velit, probet crimen quod obicit per testes vel per alias probationes juxta formam juris.
 
8/ De même, l’habitant de cette ville , quelque soit le grief qui lui sera fait et reproché et dont il sera accusé, ne sera tenu, à moins qu’il le veuille, de se disculper ou de se défendre par un duel, ni être contraint de recourir à un combat singulier ; et s’il refuse de se battre, il ne sera pas tenu pour coupable, mais le plaignant, s’il le veut, pourra en appeler en justice et prouver l’accusation par témoins ou par toutes autres preuves selon les formes légales.
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9-Item, quod habitantes in dicta villa possint tenere et recipere ad censum vel in dono, a quacunque persona volente vendere vel infeodare autres suas immobiles dare, excepte feodo francali militari quod emere vel recipere non possint nisi de nostra vel successorum nostorum processerit voluntate.
 
9/ De même, les habitants de la dite ville pourront tenir et recevoir à cens ou en don, de n’importe quelle personne voulant vendre, inféoder ou donner ses biens immeubles à l’exception toutefois des fiefs, francs aleux et militaires, qu’on ne pourra acheter ou recevoir sans le consentement de nous ou de nos successeurs.
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10-Item,de quolibet solo de quatuor canis vel ulnatis lato et amplitudine et duodecim in longitudine, habebimus sex denarios obliarum tantum, et secundum magis et minus in festo sancte Fidis. Et totidem de acapto in mutatione domini ;et nisi predicte oblie solute nobis fuerint predicto termino, quinque solidi nobis solventur pro gagio et oblie supradicte
 
10/ De même, pour chaque pièce de terre de quatre cannes ou aunes de large et douze de long, nous aurons six deniers de droit d’oublie seulement et ainsi en proportion, payables à la fête de Ste Foy. Nous aurons tout autant de droit d’adapte à toute mutation de propriétaire ; et si c’est une vente, nous recevrons de l’acheteur le droit de vente (c’est à dire un douzième du prix de vente) ; si ces sommes ne nous ont pas été versées en temps voulu, il nous sera payé cinq sols d’amende en sus du droit d’oublie.
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11-Item,si arsine aut alia maleficia occulta facta fuerint in villa vel honore vel in pertinentiis dicte ville, fiet per nos vel per locum nostrum tenentem amenda super hiis secundum bona statuta at bonos usus approbatos dyocesis Agenensis
 
11/ De même, si dans cette ville, dans les limites de sa juridiction ou sur son territoire, des incendies ou autres méfaits étaient accomplis clandestinement, une amende pour ces faits sera établie par nous ou notre lieutenant, selon les bons statuts et les bons usages approuvés du diocèse d’Agen.
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12-Item,senescallus noster et ballivus dicte ville tenentur jurare in principio senescallie et ballivie coram hominibus probis dicte ville quod in officio suo fideliter se habebunt et jus cuilibet reddent pro possibilitate sua et approbatas consuetudines dicte ville et statuta rationabilia observabunt.
 
12/ De même, le sénéchal et le bayle de notre ville seront tenus à leur entrée en charge de jurer devant les prud’hommes de la dite ville que, dans l’exercice de leurs fonctions, ils se conduiront consciencieusement, feront droit à chacun selon leur pouvoir et observeront les coutumes et les statuts approuvés de la ville.
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13-Item,consules dicte ville mutentur quolibet anno in festo Assumptionnis Beate Marie virginis ; et nos vel balivus noster debemus pobere et eligere, ipsa die, consules catholicos sex de habitantibus in dicta villa quos magis, bona fide, communi proficuo dicte ville et nostro viderimus et cognoverimus expedire. Qui consules jurabunt ballio nostro et populo dicte ville quod bene ipsi bene et fideliter servabunt nos et jura nostra et populum dicte consulatum fideliter pro possesuo et quod non recipient ab aliqua persona aliquod servicium propter officium consulatus. Quibus consulibus comunitas dicte ville jurabit sibi, dare consilium et adjutorium et obedire, salvo tamen in omnibus jure nostro, dominio et honore. Et dicti consules habeant potestatem reparandi carrerias, vias publicas, fontes et pontes et coligendi per solidum et per libram cum consilio viginti quatuor habitantium in dicta villa, electorum a populo, misiones et expensas ab habitantibus dicte ville que propter reparationem predictorum fient vel que fient propter communia negocia necessaria et redundentia in communem utilitatem dicte ville.
 
13/ De même, les consuls de la dite ville seront renouvelés chaque année, le jour de la fête de l’Assomption. Nous, ou notre bayle, devrons ce jour-là : élire et installer six consuls catholiques choisis parmi les habitants de la dite ville que nous jugerons et estimerons être les plus honnêtes et les pus utiles aux intérêts de la communauté et aux nôtres.
Ces consuls jureront, en présence de notre bayle et du peuple, de bien et fidèlement nous servir et de maintenir nos droits, de fidèlement encore gouverner le peuple et de fidèlement encore, autant qu’ils le pourront, exercer leur charge de consuls, et enfin de ne recevoir de personne aucune récompense en raison de leur fonction.
La communauté, à son tour, jurera de donner aux consuls conseils et assistance et de leur obéir, notre droit et notre souveraineté étant toutefois sauvegardés en toutes choses.
Les dits consuls auront le pouvoir de réparer les rues, les chemins, les fontaines et les ponts et de lever avec le conseil de vingt-quatre élus par les habitants de la ville sur les habitants de la ville, les frais et dépenses occasionnés par les susdites réparations ou par d’autres entreprises communs nécessaires et d’utilité générale.
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14-Et qui sordicies in carreriis injecerit a ballivo nostro et consulibus puniatur secundum quod eis visum fuerit expedire.
 
14/ Quiconque aura jeté des immondices sur la voie publique sera puni par notre bayle ou par les consuls dans la mesure qu’ils jugeront convenable.
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15-Et quicumque laycus in dicta villa vel in perti-nentiis ejusdem habuerit possessiones vel redditus, ratione illarum rerum, ipse et sui successores in expensis et missionibus et collectis que fient a consulibus propter utilita- tem dicte ville, ut dictum est, dono faciant prout alii habitatores dicte ville per solidum et per ibram et nisihoc facere vellent, ballivus noster pignoret ad instantiam consulum predictorum.
Clerici vero vel alie privilegiate persone ad hoc idem similiter tenebuntur de possessioni-bus suis omnibus que ad ipsas personas jure hereditario non constiterit pervenisse. De quibus rebus hereditariis nihil prestare tenebuntur nisi de carum personarum mera processerit voluntate.
 
15/ Tout laïque qui aura dans la dite ville ou dans ses dépendances des propriétés ou des revenus devra, pour ce motif, ainsi que ses successeurs contribuer au même titre que les habitants de la ville aux dépenses, frais et tailles qui seront établis par les consuls pour l’utilité de la ville. S’il refuse, notre bayle, à la requête des consuls, lui fera saisir ses biens.
Mais les clercs et les autres personnes privilégiées sont tenus à la même obligation pour toutes leurs possessions qui ne leur viennent pas évidemment d’un héritage. Pour ces biens héréditaires ils ne sont tenus à rien, si ce n’est de leur pure et bonne volonté.
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16-Item, res comestibilis de foris aportata ad vendendum vel dum aportetur de infra leucam ad vendendum, non vendatur nisi prius ad plateam dicte ville fuerit aportata.Et si quis contrafecerit, emptor et venditor quilibet in duobus solidis et dimidium pro justicia puniaur, nisi esset extraneus qui dictam consuetudinem probabiliter ignoraret.
 
16/ De même, les choses comestibles qui sont apportées du dehors pour être vendues, pourvu qu’elles viennent de plus d’une demi lieu, ne seront pas vendues avant d’être apportées sur la place de la ville. Et si quelqu’un fait le contraire, les acheteurs et le vendeur paieront chacun deux sous et demi pour la justice, à mois qu’ils ne soient des étrangers ignorants de cette coutume.
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17-Item, quicunque alium percusserit vel traxerit cum pugn palma vel pede, irato animo, snaguine non interveniente, si clamor factus sit, in quinque solidos pro justitia puniatur et faciat ememdam injuriam passo secundum rationem.
Si tamen sanguinis effusio intervenerit, in viginti solidos percusiens, si clamor factus fuerit, pro justitia puniatur.
Et si cum gladio,vel fuste, petra el tegula, san-guine non interveniente, si clamor factus fuerit, percuciens in viginti solidis pro justitia punia-tur ; et si sanguis intervenerit et fiet clamor, percuciens in sexaginta solidis pro justicia puniatur et emendet injuriam paso.
 
17/ De même, quiconque aura méchamment frappé ou maltraité un habitant avec le poing, la main ou le pied sans qu’il y ait du sang versé, s’il a été porté plainte, sera condamné à payer cinq sols pour la justice et à réparer l’injure d’une manière raisonnable.
Si toutefois, il y a eu effusion de sang, l’agresseur paiera vingt sols pour la justice s’il a été porté plainte. S’il a frappé avec un glaive, un bâton, une pierre, une tuile, sans qu’il y ait eu du sang versé, l’amende sera de vingt sols. Et si le sang a coulé et qu’il ait été porté plainte, le coupable paiera soixante sols d’amende et en plus accordera à la victime la réparation d’usage.
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18-Item, si quis alium interfecerit et culpabilis de morte repariatur, ita quod hmicida repute-tur, per jdicium curie nostre puniatur et bona ipsius nobis sint incursa, solutis tamen debitis suis.
 
18/ De même, si quelqu’un a commis un meurtre et s’il a été reconnu coupable de la mort de la victime au point d’être considéré comme homicide, il sera puni par jugement de notre cour et ses biens nous seront acquis, mais après avoir payé ses dettes.
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19-Item, si quis alicui aliqua convicia vel ob-probria vel verba contumeliosa, irato animo, alteri dixerit, et inde fiat clamor, a balivo nos-tro in duobus solidis et dimidio pro justicia puniatur et faciet emendam injuriam passo. Et si quis coram ballivo nostro vel in curia nostra dixerit dicta verba irato animo, in quinque solidis projusticia puniatur et amendet injuriam passo.
 
19/ De même, quiconque, méchamment aura adressé à autrui des reproches, des injures ou des paroles blessantes, si il a été porté plainte à notre bayle, il sera puni d’une amende de deux sols et demi pour la justice et accordera à la victime la réparation d’usage.
Quiconque, devant notre bayle ou notre cour, dira méchamment les susdites paroles sera puni pour la justice de cinq sols d’amende et réparera le tort.
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20-Item, quicunque bannum nostrum vel ballivi nostri fragerit vel pignus ab eo factum ob rem judicatam sibi abstulerit, in triginta siolidis pro ustitia puniatur.
 
20/ De même, quiconque aura enfreint notre ban ou celui de notre bayle, ou bien aura soustrait un gage, saisi chez lui à la suite d’un jugement, sera puni d’une amende de trente sols pour la justice.
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21-Item, quicunque leudam furatus fuerit, in decem solidia puniatur.
 
21/ De même, quiconque aura volé un droit de leude sera puni d’une amende de dix sols.
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22-Item, adulter et adultera, si deprehensi fuerint in adulterio, si inde factus fuerit clamor, vel per homines fide dignos convicti fuerit, vel in jure confessi, quilibet in centum solidis pro justicia puniaturvel nudi currant villam et sit optio eorumdem.
 
22/ De même, les adultères hommes et femmes, s’ils ont été surpris en flagrant délit et qu’il y ait eu plainte ou bien s’ils ont été convaincus du fait par des personnes dignes de foi ou bien s’ils en ont fait l’aveu en justice, paieront chacun cent sols pour la justice ou seront tenus à courir tout nus à travers la ville, à leur choix.
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23-Item, qui cutellum vel gladium emolutum contra alium, irato animo, traxerit, in decem solidis pro justicia puniaturet emendet injuriam passo
 
23/ De même, quiconque, dans de mauvaises intentions, aura tiré contre autrui un couteau ou une épée émoulus sera condamné à payer dix sols pour la justice et à faire réparation envers l’offensé.
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24-Item, quicunque aliquod valens duos solidos vel infra de die vel nocte furatus furit, currat villam cum furto ad collum suspenso et in quinque solidis pro justicia puniatur et resttuat furtum cui furatus fuerit ; excepto furto fructuum de quo fiat ut inferius continetur.
Et qui rem valente ultra quinque solidos furatus fuerit, prim vice signetur, in sexaginta solidis pro justicia puniatur, et si signatus sit, per judicium curie nostre, modo debito, puniatur.
Et si pro furto quis suspendatur, decem libre, si sua bona valent, solutis debitis suis, nobis pro judicia persolvantur et resduum sit heredum suspensi.
 
24/ De même, quiconque aura de nuit ou de jour dérobé un objet valant deux sols ou un prix moindre devra courir à travers la ville avec l’objet suspendu au cou, en outre il paiera cinq sols d’amende pour la justice et restituera l’objet volé. Exception sera faite pour les vols de fruits pour lesquels il sera fait comme il est dit plus bas.
Si l’objet volé vaut plus de cinq sols, le voleur sera pour la première fois marqué et condamné à payer soixante sols pour la justice et s’il a déjà été marqué, il sera puni conformément à la loi par jugement de notre cour.
Si un homme vient à être pendu pour cause de vol, et si la valeur de ses biens le permet, on nous donnera dix livres, ses dettes payées, pour frais de justice. Le reste sera remis aux héritiers.
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25-Item, si quis intraverit de die orios, vineas vel pratos alterius et inde capiat fructus, fenum, paleam vel lignum valens duodecim denarios vel infra, sine voluntate illius cui fuerit, postquam quolibet anno semel defensum fuerit et preconizatum, in duobus solidis et dimidio persolvendos consulibus ad opus dicte ville pro judicia puniatur ; et quicquid consules ex hoc habuerint, debent illud ponere in commune proficuum dicte ville, utpote in reparatione carreriarum, pontium, fontium et consimilium.
Et si ultra duodecim denarios valeat res quam inde ceperit, in decem solidis nobis pro justitia puniatur.
Et si de nocte quis intraverit et fructus, fenum paleam vel lignum ceperit, in triginta solidis nobis pro justitia puniatur et emendet dampuum passo.
 
25/ De même, quiconque pénètre de jour dans les jardins, vignes ou prairies d’autrui et y prend des fruits, du foin, de la paille, du bois, pour la valeur de douze deniers ou au-dessous, sans l’autorisation du propriétaire après que défense en aura été faite annuellement, sera condamné à deux sols et demi d’amende à payer aux consuls pour les besoins de la ville. Tout ce que les consuls retireront de ces amendes sera remis en commun au profit de la ville, pour les réparations des chemins, des ponts, des fontaines et autres travaux analogues.
Et si la chose volée vaut plus de douze deniers, le coupable sera condamné pour droits de justice à nous payer dix sols d’amende.
Quiconque pénètre de nuit et emporte des fruits, du foin, de la paille, sera condamné à nous payer trente sols et en même temps à réparer le dommage causé au propriétaire.
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26-Et si bos vel vaca vel bestia grossa ortos vel vineas vel prata alteris intraverit, solvat domi-nus bestie sex denarios consulibus dicte ville ; et pro porco et sue, si intrent, tres denarios et pro duabus ovibus vel hircis, si intrent, solvat dominus cujus erunt bestie, unum denarium consulibus dicte ville qui ex hoc faciant ut predictum est, dampno et cujus est ortus, vines vel pratum nichil ominus resarcito.
 
26/ Si un boeuf, une vache ou une bête de somme entre dans les jardins, vignes, prairies, appartenant à autrui, le propriétaire de la bête paiera six deniers aux consuls de la ville ; pour un porc ou une truie, tris deniers ; pour deux brebis ou chèvres ou boucs le propriétaire des bêtes paiera un denier aux consuls. Tout cela sans préjudice des dommages-intérêts à payer au maître des jardins, vignes, prairies.
Le produit des amendes sera employé par les consuls à l’usage qui est indiqué ci-dessus.
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27-Item,quicumque falsum pondus, vel falsam alnam tenuerit, dum tamen super hoc legitime convictus fuerit, in sexaginta solidis puniatur.
 
27/ De même, quiconque aurait fait usage de faux poids, d’une aune fausse, si le délit est réellement établi, devra payer soixante sols d’amende.
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28-Item, pro clamore debiti vel pacti vel cujus-libet alterius contractus, si statim, id est, prima die, in presentia ballivi nostri,confiteatura debi-tore, sine lite motaet sineinducila, nichil nobis pro justitia persolvetur.
Sed, infra novem dies, ballivus noster debet facere solvi et compleri creditori quod confessum fuerit coram eo ; alioquin debiter ex tunc in duobus solidis et dimidio pro justicia puniatur.
 
28/ De même, pour une plainte au sujet d’une dette, d’une convention ou de quelque autre contrat, si tout de suite, c’est à dire le premier jour, devant notre bayle, le débiteur reconnaît sans procès et sans ajournement le bien fondé de la plainte, il ne nous sera rien payé.
Mais dans les neuf jours notre bayle devra faire rembourser au créancier tout ce qu’on aura avoué lui être dû, autrement le débiteur sera condamné à payer pour droit de justice deux sols et demi d’amende.
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29-Item, pro omni simplici clamore de quo lis moveatur et inducie petantur, post prolationem sententie, nobis quinque solidi pro justitcia persolvantur
 
29/ De même, pour toute plainte ordinaire qui aura donné lieu à un procès, si les délais sont demandés, il nous sera payé, après sentence, cinq sols pour droit de justice.
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30-Item, deficiens ad diem assignatum per balli-vum, in duobus solidia et dimidio nobis pro justicia puniatur et parti adverse in expensis legitimis nichilominus condempnetur.
 
30/ De même, quiconque fera défaut le jour que lui aura assigné le bayle sera condamné à deux sols et demi d’amende pour droit de justice et en outre aux frais légitimes occasionnés à la partie adverse.
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31-Item, ballivus noster non debet recipere justiciam seu gagium usquequo solvi fecerit rem judicatam parti que obtinuerit.
 
31/ De même, notre bayle ne doit recevoir ni les frais de justice, ni les gages jusqu’au jour où il aura fait exécuter le paiement de la chose jugée à la partie qui aura gagné le procès.
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32-Item, de questione rerum immobilium post prolationem sententie nobis quinque solidi pro justicia persolvantur.
 
32/ De même, pour les procès en matière d’immeuble, il nous sera payé après jugement cinq sols pour frais de justice.
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33-Item, de omni quolibet clamore factode quo lis moveatur, si actor defecerit in probando, in quinque solidia actor pro justicia puniatur et parti adverse in expensis legitimis hujus condempnandus.
 
33/ De même, dans toute plainte suivie de procès, l’auteur de la plainte s’il n’apporte pas des preuves suffisantes, sera condamné à nous payer cinq sols d’amende pour droit de justice et à réparer les frais occasionnés à la partie adverse.
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34-Item, mercatus dicte ville debet fieri in die Jovis et si bos, vel vacca, porcus,vel sus unius anni et supra vendatur ab extraneo in die fori, dabit venditor unum denarium nobis pro leuda ; et si asino vel asina, equo vel equa, mulo vel mula unius anni et supra, dabit venditor extraneus duos denarios nobis pro leuda ; si infra nichil.Et de ove, ariete, capréa vel hirco, unum obolum.
De summata bladi unum denarium ; de sextario unum denarium ; de mina uunum obolum, pro leuda et pro mesuragio ; de quarterio nichil dabit.
De honere hominis vitrorum, unum denarium aut vitrum valens unum denarium. De summata
coriorum grossorum duos denarios ; de summata ferri pannorum laneorum duos denarios ; de sotularibus, chauderiis, anderiis, patellis, essatis, payroliis, cutellis, falcibus, sarpis, piscibus salsatis et rebus consimilibus, dabit venditor extraneus, in die fori, pro leuda et pro intragio, duos denarios.
De summata et de honere hominis rerum pre-dictarum et consimilium, unum denarium. De summata et de honere hominis rerum predicta-rum et consimilium, unum denarium. De sum-mata urnarum vel canarum unum denarium. De honere hominis, unum denarium
 
34/ Le marché devra se tenir le jeudi et si un boeuf, une vache, un porc, une truie d’un an ou au-dessus sont vendus par un étranger un jour de marché, le vendeur nous donnera un denier pour le droit de leude. Pour un âne, une ânesse, un cheval, une jument, un mulet, une mule d’un an ou au-dessus, le vendeur étranger nous devra deux deniers pour droit de leude. Au-dessous de cet âge, il ne paiera rien. Pour une brebis, un bélier, une chèvre, un bouc, une obole.
Pour une saumée de blé un denier ; pour un setier un denier ; pour une hémine une obole pour droit de leude et de mesurage, pour un carton il ne sera rien perçu.
Pour la charge d’un homme de coupes de verre, un denier ou bien une coupe de la valeur de un denier. Pour une saumée d’objets de fer, de pièces de laine, deux deniers ; pour des souliers, des chaudrons, des chenets, des poêles, des trilles, des pots, des couteaux, des faux, des sarcloirs, des poissons salés et autres choses analogues, le marchand étranger donnera les jours de marché pour droits de leude et d’entrée, deux deniers.
Pour une saumée et pour une charge d’homme des susdits objets, le droit est de un denier. Pour une saumée de vases et de pots, un denier. Pour une charge d’homme de ces mêmes objets qu’il porte, un denier.
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35-Item, nundine sint in dicta villa terminis assignatis et quilibet mercator extraneus habens trousella vel plures trossellos, in dictis nundinis, dabit nobis pro introitu et exitu et taulagio et pro leuda, quatuor denarios ; et de honore hominis quicquid portet, unum denarium.
Et de rebus emptis ad usus domus alicujus, dabitur nichil ab emptore pro leuda.
35/ De même, les foires se tiendront dans la dite ville aux jours assignés et tout marchand étranger ayant dans ces foires un ou plusieurs ballots nous donnera pour droit d’entrée et de sortie, pour droit de plaçage et de leude, quatre deniers par charge d’homme, quels que soient les objets qu’il porte, un denier.
Quant aux objets achetés, pour les usages ordinaires de la maison, l’acheteur n’aura rien à payer pour le leude.
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36-quicunque voluerut poterit habere et facere furnum in dicto castro et barrio ejusdem castri ; et de quolibet furno in quo quis panem decoquet
ad vendendum, vel panem vinci sui, solventur nobis, qualibet ebdomada, duodecim denarii obliarum.
 
36/ Chaque habitant, à sa volonté, pourra voir et faire construire un four dans la dite bastide et dans son faubourg ; et dans chaque four , qu’il soit destiné à faire cuire le pain
pour vendre ou bien le pain du voisin, il nous sera payé , chaque semaine, douze deniers pour droits d’oublies.
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37-Item, instrumenta facta per notarios ville illam vim obliganeant quam publica obtinent instrumenta.
37/ De même, les actes faits par les notaires de la ville auront la même valeur que tous les actes publics.
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Has autem libertates et consuetudines ac omnis predicta et singula, quantum de jure possumus, approbantes, in perpetuum earum testiminium, sigillum nostrum presentibus duximus apponendum.
Actum apud Vicennas, anno Domini M°CC°L° sexio, mense Junio.
 
Ces libertés et coutumes, avec tous et chacun de leurs articles ci-dessus, sont approuvés par nous, autant que le droit nous le permet. En perpétuel témoignage de quoi nous ordonnons d’apposer notre scel sur les présentes.
 
Fait à Vincennes, l’an du Seigneur 1256, mois de Juin