Recherche d'une vue aérienne de ville sur "google earth"
|
(traduction
littérale du texte béarnais d'après vidimus de 1391) CE
VIDIMUS EST PRÉCÉDÉ D'UN
PRÉLIMINAIRE Soit chose connue à tous que
Guilhem de Bégonia, Bernard de Claverie, jurats d'ASSON, constitués
personnellement, en leur nom et au nom de la communauté d'ASSON, ainsi qu'ils
le déclarèrent, présentèrent à moi, notaire coadjuteur plus bas nommé, une
charte publique, écrite sur parchemin, scellé du sceau pendant, comme c'était
apparent, du noble seigneur Monseigneur Gaston, par la grâce de Dieu, vicomte
de Béarn, demande que je leur mette cette charte en forme publique, par le
moyen d'un vidimus, de laquelle charte la teneur est la suivante : .. Soit chose connue à tous
ceux qui cette présente charte verront ou entendront lire, que les hommes du
lieu d'ASSON se sont accordés avec le noble seigneur Monseigneur en Gaston par
la grâce de Dieu, vicomte de Béarn seigneur de Moncade et de Castetbieilh, sur
leur affranchissement et à savoir que lui et pour lui‑même et tous ses
successeurs qui sont et qui seront, pour toujours et à perpétuité, les
affranchis et les a affranchis ainsi que tout leur lignage qui est ou qui sera,
aux tors et coutumes de violées, allant et restant, là et ailleurs, réservant
que si un enclos ou une place de la franchise qui serait sans héritier dans le
bourg d'ASSON, que le descendant naturel, que le fils qui serait établi hors du
bourg, soit tenu de revenir à l'enclos ou place de la franchise et d'y habiter,
et que le seigneur puisse l'y contraindre. Et les dits hommes d'ASSON, pour
raison de cet affranchissement qu'il leur donne pour lui et pour ses
successeurs, à eux et aux leurs comme il est dit ci‑dessus, et pour
raison des terres et des vacants qu'ils tiennent de lui et à présent tiennent,
doivent donner et payer à lui et à ses successeurs, eux et les leurs, cinq
cent sous Morlaàs de cens annuel, à savoir deux cent cinquante sous à la fête
de Saint‑Martin d'hiver, et deux cent cinquante sous à la fête de Sainte-Marie
d'août, l'herbage et pâturage partagés de moitié comme il est coutumier,
entre le dit Monseigneur Gaston et ses successeurs, avec les dits hommes et avec
les leurs.
Item, les dits hommes doivent
couvrir les places du château, clore le château d'un mur, une fois édifiés
les portails, ce qu'à Monseigneur Gaston il appartient de faire. Item, payeront les dits hommes
d'ASSON au dit Monseigneur Gaston cinq cent sous Morlaàs pour droit d'entrée,
desquels le dit Monseigneur Gaston se tint pour bien payé le jour où cette
charte fut faite. Item, les dix-sept enclos qui
sont, doivent donner au dit Monseigneur et à ses successeurs, chaque année les
ni mêmes sous qu'ils avaient coutume de donner auparavant Item, si le dit Monseigneur
Gaston ou ses successeurs y établissaient un homme qui fut ou vint de dehors le
bourg, et qu'il s'établit dans l'enceinte du château, qu'il soit des mêmes
censives et franchises que les autres, et s'il prend place en dehors de
l'enceinte du château, que le fonds appartienne au seigneur ou à ses
successeurs, et que le cens qu'il paiera pour les terres des vacants qu'il
prendra, appartienne la moitié au dit seigneur et la moitié aux dits hommes. Item, les dits hommes, en leur
nom et au nom de leurs successeurs, accordent le droit d'emprunter au dit
Monseigneur Gaston et à ses successeurs, quand il viendra et séjournera dans
le bourg d'ASSON, ainsi que ceux de Pau ont accoutumé, set à savoir que
lorsqu'il partira du bourg, on lui donne les gages de l'emprunt avec garantie du
bourg, que dans la quinzaine il les fasse payer, et que les dits hommes, en
raison du séjour que le dit Monseigneur y ferait, ne haussent pas le prix des
choses à emporter plus qu'il ne l'était auparavant. Item, les dits hommes accordent
que lorsque le dit Monseigneur ou ses successeurs seront dans le bourg, s'ils ne
peuvent trouver des poules à vendre, qu'après en avoir demandé dans les
maisons, les messagers du seigneur puissent en prendre là où ils en
trouveront, en payant sur l'instant trois deniers de chacune, et quand le
seigneur sera dans le bourg, chacun des dits hommes devra recevoir deux chevaux
dans son logis, s'il y a de la place. Item, les dits hommes doivent
faire vente, eux et leurs successeurs, au dit Monseigneur et à ses successeurs,
de toute chose qu'il trouvera à vendre dans le bourg d'ASSON. Le dit Monseigneur Gaston promit
d'octroyer, tenir, garantir et garder, de ne rien faire contre ni y contrevenir
en nul temps, par lui‑même ni par intermédiaire, en tout ni en partie et
pour plus grande assurance, il le jura sur les saints Evangiles et la croix de
Notre Seigneur, par lui corporellement touchés, et il renonça de science
certaine, à l'exception de n'avoir pris ni compté, et à celle de fraude, et
à tout bénéfice de droit écrit ou non écrit, à for, coutume, usage, établissement
fait ou à faire, ainsi qu'à toute exception de fait et de droit, par
lesquelles lui ou ses successeurs, ou autres pour eux, pourraient invoquer ou
faire contre la teneur de cette charte, en tout ni partie, en cour séculière
ou d'église. Sont témoins, à ce spécialement appelés et requis, en Ramon Arnaut, seigneur de Gerderest, en Bernard, archidiacre de Saubestre, frère Guiraud, gardien de Mont de Marsan, frère Guilhemot d'Auger, Monseigneur Pô, prieur de Sainte‑Foy de Morlaàs, et beaucoup d'autres, et moi, Ramon de Marquefave, notaire public de Pau, qui du consentement de Monseigneur Gaston, de ceci fis deux chartes d'une même teneur, et y apposai mon seing, et le dit Monseigneur Gaston y fit apposer son sceau en pendant, afin qu'il portât témoignage. Fait le 4 des ides de Janvier 1282. Laquelle charte, moi notaire
coadjuteur plus bas nommé, vis, lus et tins, non rompue ni brisée ni en aucune
manière interlignée, sinon seulement à cause de son antiquité, d'une lecture
un peu difficile sur la fin, là où sont les témoins, et en présence et à la
requête des Susdits jurais, le fis la présente charte en forme de vidimus.
Fait à Nay le 30 octobre 1391. Témoins de ceci Peyroutet
de Clariaa, Guilhamolo de Bordes, d'Asson et moi Jordan de Exilai, notaire
coadjuteur de Gouaillard d'Oroix, notaire public de Nay, qui la présente charte
retins, écrivis, fis et signai.
Association .. « Histoire et Archéologie » |