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- CHARTE de COUTUMES
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- Beaumont du
Périgord
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- Édouard, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc
d'Aquitaine, à tous ceux qui liront ces
lettres, salut.
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- Qu'ils
sachent que, aux habitants de notre bastide de BEAUMONT, dans le diocèse de Périgueux,
nous accordons les libertés et coutumes ci-dessous nommées, savoir :
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- Article 1 - Dans
la bastide, il ne sera prélevé ni taille, ni droit de gîte, ni droit de suite, ni droits sur les terrains qui
entourent la ville, à moins que ce ne soit la volonté des habitants.
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- Article 2 - Les habitants de la bastide et ceux qui y habiteront dans
la suite pourront vendre, aliéner tous leurs biens, meubles et immeubles à qui ils
voudront (sauf à une église, un
couvent, un ordre religieux); sans le consentement du seigneur fondateur.
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- Article
3. -
Les habitants pourront marier leurs filles où ils voudront et engager leurs fils dans les
ordres religieux.
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- Article
4. -
Aucun habitant de la bastide ne pourra être
arrêté, i! ne pourra pas lui être fait violence,
ses biens ne pourront pas être saisis, sauf en cas de meurtre, d'assassinat, de blessures
ou autre crime.
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- Article
5. -
Aucun habitant ne pourra être cité à comparaître hors de la juridiction de la bastide,
pour des faits qui se seraient passés dans la limite de la bastide.
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- Article
6. En cas de décès, si un habitant meurt sans
avoir ; ait de testament et sans enfant ou héritier, sas biens seront remis à la
communauté après un délai d'un an et un jour.
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- Article
7.
Les testaments des habitants faits en présence de témoins seront valables, à condition
de ne pas léser les enfants de la part qui leur revient; en cas de difficulté, il sera
fait appel au curé de la commune ou à tout autre membre du Clergé.
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- Article
8. Aucun habitant ne sera obligé de prouver son
innocence, dans un duel ou un combat singulier et il ne sera pas pour cela reconnu
coupable.
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- Article
9. Pour chaque terre, les habitants de la bastide
pourront acheter, prendre à cens ou recevoir en don, vendre, donner leurs immeubles.
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- Article 10. Pour chaque terre de quatre cannes, ou quatre aunes (1) de large et dix
de long, il est dû six deniers de droits d'oublie, payables à la fête de Saint-Front,
et en cas de vente, le douzième du prix de vente sera dû.
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- Article 11. Si dans le territoire dépendant de la bastide, des
incendies se produisent, une amende sera établie à la volonté des consuls (dans les cas où hon ne découvrirait pas le coupable,
cette amende sera prélevée sur tous les habitants).
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- Article 12. Le sénéchal et le bayle devront, à leur entrée en
fonction, jurer devant les prud'hommes de la ville, de se conduire consciencieusement,
d'être justes envers tous, d'observer les coutumes et les statuts approuvés par la
ville.
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- Article 13. Les consuls seront renouvelés chaque année, le jour
de la fête des Ap6tres Philippe et Jacques (2). Ce jour-là, les six consuls catholiques seront choisis
par nous et les anciens consuls, parmi les habitants jugés les plus honnêtes et les plus
utiles aux intérêts de la communauté.
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- Les consuls jureront en présence du
bayle et du peuple de maintenir nos droits, de gouverner fidèlement le peuple de
Beaumont, de ne recevoir aucune récompense en raison de leur fonction.
- La communauté jurera à son tour de
donner aux consuls, conseils et assistance, de leur obéir.
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- Article 14. Les Consuls
auront pouvoir de réparer /es rues, les chemins, les
fontaines, les ponts, de faire des règlements convenables, de faire tout ce que peut
faire la communauté, lever sur les habitants les dépenses nécessaires pour la commune
et d'utilité générale.
- Quiconque aura jeté les ordures sur la
voie publique sera puni par le bayle et le consul.
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- Article 15. Quiconque sera propriétaire dans la bastide ou ses
dépendances, devra comme les habitants de Beaumont, contribuer aux dépenses fixées par
les consuls pour les besoins de la ville.
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- Article 16. Quiconque aura méchamment frappé ou maltraité un
habitant avec le poing, la main ou le pied, sans qu'il y ait eu sang versé, sera
condamné en cas de plainte, à payer cinq sols et à réparer l'injure.
- S'il a frappé avec un glaive, un
béton, une pierre, une tuile, sans qu'il y ait eu de sang versé, l'amende sera de vingt
sois; si le sang a coulé, le coupable paiera soixante sols, et en plus, accordera à la
victime la réparation d'usage.
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- Article 17. Si quelqu'un ayant commis un acte est reconnu coupable de
mort, i! sera puni par jugement: Ses
biens nous seront acquis.
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- Article 18. Pour des paroles blessantes: amende de deux sols et
demi.
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- Article 19. En cas de désobéissance à un règlement, à un
jugement, une amende de trente sols.
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- Article 21. Quiconque aura tiré l'épée dans de mauvaises
intentions, paiera dix sols et fera réparation envers l'offensé.
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- Article 22. Quiconque aura dérobé un objet valant jusqu'à deux
sois, devra courir à travers la ville avec l'objet suspendu au cou. Il paiera cinq sols
et rendra l'objet. Si l'objet vaut plus de. cinq sols, le voleur sera marqué et condamné à payer soixante sols.
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- Article 23. Quiconque entrera durant le jour chez autrui pour y
voler des fruits, du foin, de la paille, du bois, jusqu'à douze deniers, sera condamné
à payer deux sols et demi à la ville. Si le vol est de plus de douze deniers, l'amende
sera de dix sols.
- En cas de vol durant la nuit, amende de trente sols et
réparation des dommages.
- Si un buf, vache ou bête de somme entre dans un jardin, vigne, prairie, le
propriétaire de la bête paiera trois deniers aux consuls. Pour un porc, trois deniers,
pour une brebis, chèvre, un denier avec réparation au propriétaire.
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- Article 24. Pour usage de fausses mesures, soixante sois d'amende.
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- Article 25. Pour une plainte au sujet d'une dette, si le
débiteur la reconnaît devant le bayle, il n'y aura pas d'amende, mais le débiteur devra
rembourser sous neuf jours, autrement il encourra une amende supplémentaire de deux sols
et demi.
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- Article 26. Pour toute plainte qui aura donné lieu à procès,
paiement de cinq sois après jugement.
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- Article 27. Quiconque fera défaut au procès sera condamné à
deux sols et demi.
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- Article 28. Le bayle ne recevra rien pour les frais de justice, avant que le jugement ne soit exécuté et
la victime payée.
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- Article 29. Pour tous les procès au sujet d'immeubles, il sera
payé cinq sols pour frais de justice. Les dépenses, les frais, seront remboursés par le perdant.
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- Article 30. En cas de plainte, le plaignant portera les preuves
suffisantes, sinon cinq sols d'amende et paiement des frais et dommages à la partie
adverse.
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- Article 31. Le marché dans la bastide aura lieu le
jour du mardi (3). Pour la vente par un étranger d'un buf, vache, porc, de plus
d'un an, le vendeur donnera un denier pour droit
de leude (4), au-dessous d'un an, rien.
- - Pour un âne, cheval, mule de un an, et au-dessus,
le vendeur étranger nous donnera deux deniers: au-dessous d'un an, il ne paiera rien.
- - Pour une chèvre, brebis, bouc, droit
de une obole.
- - Pour une saumée de blé : un denier.
- - Pour un setier : un denier.
- - Pour une hémine de blé : une obole pour
leude et mesurage.
- - Pour un quarton
: rien.
- - Pour une charge de coupes en verre
(la charge d'un homme) un denier ou une coupe en verre valant un denier.
- - Pour une saumée (5) de cuirs bruts:
deux deniers.
- - Pour une charge d'homme de cuirs
bruts: un denier.
- - Pour une saumée d'objets en fer, de pièces de
laine, deux deniers.
- - Pour des souliers, chaudrons, chenétes, poêles,
grils, pots, couteaux, faux, sarcloirs, poissons salés, etc..., le Marchand étranger
donnera les jours de marché, pour droit d'entrée et de leude, deux deniers.
- - Pour une charge d'homme des objets ci-dessus, le
droit est de un denier.
- - Pour une saumée (6) de vases et de
pots: un denier.
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- (1)
L'aune valait 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6 soit 1,188 m.
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La canne mesurait suivant les endroits de 1,70 à 2,98 m.
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- (2) Le 1er mai.
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- (3) Cette date tient compte des dates
des marchés des environs afin d'éviter que les marchés aient lieu le même jour dans
les villes voisines.
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- (4) Le leude est à la fois droit de
place, taxe sur les transactions et indirectement impôt sur les bénéfices commerciaux.
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- (5) Saumée de blé = 4 setiers 156
litres.
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- (6) Saumée, charge d'une bête de
somme. Saumo = âne en patois périgourdin.
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Texte
de la charte, dû à Y. Bounichou
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