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CHARTE  de  COUTUMES
 
Mazères
 
 
Tout homme venant s’établir ici pourra y rester en sûreté, libre de toute queste et de toute servitude ; ses biens mobiliers ou immobiliers y seront protégés par la justice sur tous les domaines des coseigneurs et sur ceux de leurs amis. Toutefois, les gens du Sabarthès et du château Molandier ne seront pas autorisés à demeurer ici. Si quelqu’un veut quitter cette ville après y avoir séjourné, les coseigneurs et leur bayle lui garantiront la sécurité de sa personne et de ses biens jusqu’à la distance d’une journée hors des limites de la ville, quelle que soit sa destination.
 
Les consuls seront élus chaque année, dans la semaine après la fête des Rameaux, par les consuls sortants ; au lendemain de Pâques, les nouveaux élus prêteront le serment devant le grand cellerier et le bayle, si les coseigneurs sont absents, et useront ensuite du droit du consulat avec les conseils de leurs prédécesseurs. Leur mandat sera entériné par les coseigneurs.
 
Tous les conflits qui surgiront en cette ville entre civils, fonctionnaires ou étrangers, seront du ressort des consuls, qui ne demanderont aucun paiement pour le greffier et les chandelles. Les frais de justice ordinaire coûteront 2 sous toulousains pour le moindre délit et monteront jusqu’à 60 sous pour une blessure corporelle.
 
Un accusé ne sera pas emprisonné, sauf en cas de prime constaté par les consuls et autres notables, mais il devra déposer une caution appropriée ; toutefois, si cet accusé est dangereux ou peut provoquer le désordre, les consuls pourront le faire arrêter et le bayle pourvoiera aux dépenses et à la garde du captif. Un inculpé ne sera pas exproprié, tant qu’il se tiendra à la disposition des consuls. Ceux-ci le conseilleront si, par sa pauvreté ou par la situation de la partie adverse, l’inculpé est incapable de se défendre. Aucun avocat ne sera toléré, à moins que l’accusé ne soit lui-même un juriste confirmé ; dans ce cas, le plaignant pourra se nantir d’un avocat. Dans toutes les affaires qui passeront en justice, le bayle rassemblera les témoins désignés par les deux parties, pour concourir à la vérité. Les habitants de cette bastide ne se verront pas imposer le jugement du duel, du feu, de l’eau froide ou de l’eau chaude.
 
Lorsque les biens d’un coupable seront saisis, ils serviront d’abord à rembourser les créanciers et à indemniser les préjudices ; le reste sera attribué aux coseigneurs, selon le bon vouloir des consuls. Si quelqu’un s’empare injustement des biens d’un habitant de la ville, celui-ci sera pris en charge par la communauté ; les consuls feront rembourser au coupable les dépenses correspondantes. Si l’auteur de malveillances, telles que les incendies ou les meurtres d’animaux, n’est pas trouvé après enquête, la communauté paiera aux victimes les dommages subis. La diffamation est un délit qui sera poursuivi ; un homme qui prononce des paroles outrageantes pour son prochain paiera 10 sous à la justice et sera puni selon la qualité de la victime ; mais une femme coupable de calomnie ne paiera que 2 sous et 6 deniers. Pour un préjudice causé à un familier des coseigneurs, les consuls infligeront une réparation et une punition proportionnelle au rang de ce familier.
 
La justice veillera au remboursement des dettes. Lorsqu’un débiteur fera l’objet d’une plainte, le bayle lui demandera de rembourser dans les quinze jours suivants ; après ce délai, le débiteur passera devant la justice des consuls, paiera 12 deniers et sera contraint de rembourser aussitôt sa dette. Le gage d’un prêt pourra être vendu par le prêteur après un mois écoulé ; le remboursement du prêt sera diminué du prix du gage, et si ce prix est supérieur au prêt, le prêteur remboursera la différence au débiteur. On ne pourra pas donner en gage le vêtement de son corps ou le drap de son lit. La dot d’une épouse ne pourra pas être engagée ni vendue sans sa permission. Si quelqu’un s’absente de la ville, aucun créancier ne pourra se saisir de ses biens ; mais si cette absence dépasse deux mois ou si le débiteur a déjà refusé de se présenter en justice, les consuls pourront ordonner la saisie de ses biens.
 
Tout individu qui pénétrera dans une maison contre la volonté de son propriétaire sera arrêté et châtié par les consuls ; si par hasard il est tué en s’opposant à sa capture, celui qui l’a tué ne sera pas exproprié. Si quelqu’un, dans un mouvement de colère, blesse un porc, des canards ou autres animaux domestiques, il pourra s’en faire absoudre à l’amiable ; mais si le propriétaire porte plainte ou si les consuls veulent imposer une amende pour éviter le renouvellement de tels faits, l’homme passera en justice.
 
Les gardes établis par les consuls infligeront des amendes dont ils prendront la moitié pour leur rétribution. Pendant la nuit, le vol, le meurtre d’un animal ou les destructions malveillantes seront taxés de 60 sous pour la justice ; et celui qui volera du raisin, des choux, des poireaux ou des gerbes paiera 15 sous.
 
De jour, le voleur de biens non comestibles paiera 10 sous ; il sera condamné à courir sur la place et à s’exiler pendant un an hors de la ville.
 
Celui qui violera une vierge devra la prendre pour épouse ou lui donner un mari convenable que la victime soit noble ou roturière, le coupable subira un même châtiment corporel décidé par les consuls. Celui qui a contraint une épouse ou une femme chaste paiera 60 sous et fera réparation du déshonneur à l’appréciation des consuls. Un homme et une femme surpris en adultère seront condamnés à courir tout nus sur la grande place, où ils seront fouettés par les gardes de la justice.
 
Celui qui menacera son prochain avec un couteau ou avec un glaive, mais sans provoquer de blessure, paiera 15 sous à la justice.
Les habitants de la ville pourront vendre librement leurs biens, sauf aux chevaliers, clercs ou religieux étrangers à ce territoire. Si quelqu’un meurt sans testament et n’a pas de parents connus, tous ses biens seront inventoriés par un greffier et mis à la garde des consuls pendant un an et un jour ; si personne ne s’est présenté dans ce délai, la moitié de ces biens sera utilisée pour le repos de l’âme du défunt, l’autre moitié tombera en commise ; mais tous ces biens seront restitués aux ayant-droits s’ils se présentent avant l’expiration de ce délai.
 
Les coseigneurs accordent à tous les habitants de cette ville la liberté de pacage, de chasse et de pêche sur toute l’étendue du territoire, sauf dans les viviers et les bois du monastère. L’accès des prés restera libre depuis la fête de St Michel en septembre jusqu’à celle de la Vierge Marie en mars.
 
Le mardi de chaque semaine se tiendra un marché ; chacun y sera protégé par les coseigneurs avec toutes ses marchandises, sauf s’il est criminel, débiteur ou marchand clandestin. Une foire aura lieu chaque année à la Nativité de la Ste Vierge et durera trois semaines depuis le 8e.jour avant jusqu’au 15e jour après la fête. Les habitants de cette seigneurie ne paieront ni leude ni péage. Les consuls vérifieront les poids utilisés pour les marchandises, et les mesures pour le blé ou le vin ; le contrevenant paiera 2 sous. Les consuls fixeront aussi le poids du pain, et procéderont chaque semaine à des vérifications. Le boulanger en défaut paiera 12 deniers et la moitié de son pain sera confisqué, si deux pains seulement sont trouvés plus petits, il ne sera pas poursuivi, mais il donnera 6 deniers à celui qui les aura découverts. Un acheteur trompé sur la qualité d’une marchandise pourra révoquer la vente dans les quinze jours suivants ; le vendeur reprendra sa marchandise et en remboursera le prix. Le marchand de vin doit afficher son tarif ; s’il le vend plus cher, il paiera une amende de 12 deniers. Si quelqu’un pêche des poissons pour la vente, il devra les porter sur la place publique ; s’il les porte chez lui pour les vendre en cachette, il encourra une amende de 12 deniers et l’obligation de manger ses poissons.
Les maîtres-meuniers percevront dans les moulins la seizième partie du blé. Le fournier prendra un denier par setier de pain et, sans autre redevance, il fera porter la pâte au four et livrer le pain dans les maisons.
 
Les coseigneurs établiront dans cette ville une tuilerie qui percevra, pour chaque fournée 6 deniers ou 100 briques.
Les agriculteurs donneront chaque année, pour une bergerie, trois cartières de céréales, moitié en blé, moitié en avoine. Le forgeron leur prendra 2 deniers pour un soc de charrue, et aiguisera les serpes, les hâches et les bigots.
Celui qui acceptera, dans un jeu, la mise d’un enfant ou d’un adolescent sera tenu de rendre cet enjeu au père de famille.
 
 
 
Charte signée le 29 janvier 1253 par l’abbé de Boulbonne et le comte de Foix.