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CHARTE  de  COUTUMES
 
Montgeard. .
 

Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, nous faisons savoir à tous, présente et à venir que nous donnons et concédons aux habitants, présents et  à venir de la nouvelle bastide de Montgeard, diocèse de Toulouse, de ses dépendances et de son ressort les libertés et coutumes ci-dessous :

 

1. Exemption de certaines charges.
I1 ne sera fait dans ladite ville (ou communauté future), par nous ou par nos successeurs, ni taille, ni albergue, ni queste ; nous n'y recevrons pas de prêt, à moine que les habitants ne veuillent nous en faire de leur gré, sauf si nous faisons ces choses de façon générale dans nos autres villes.
 
 
2. Liberté d'aliéner ses biens. 
Les habitants présents et futurs de cette ville et de son ressort pourront vendre, donner, aliéner tous leurs biens, meubles et immeubles à qui ils voudront, réserve faite pour les immeubles qu'ils ne pourront aliéner ni aux églises, ni aux religieux, ni aux chevaliers: sans que soit sauf le droit des seigneurs de qui les biens seront tenus en fief.
 
 
3. Liberté d'établir les enfants à son gré. 
Les habitants de cette ville pourront marier leurs filles librement où ils le voudront et faire promouvoir leurs fila aux ordres de cléricature.
 
 
4. Liberté provisoire pour les inculpés. 
Nous, ni notre bayle, n'emprisonnerons. les habitants de cette ville, ne leur ferons violence, ne saisirons leurs biens, pourvu cependant qu'ils veuillent donner caution d'"ester en droit", si ce n'est pour meurtre ou mort d'homme ou plaie mortelle ou pour un autre crime du fait duquel leur corps ou leurs biens doivent être pris ou confisqués par nous, si ce n'est aussi pour des forfaits commis contre nous ou nos gens.
 
 
5. Les habitants seront jugés à Montgeard. 
Sur la requête ou plainte de quelqu'un, aucun habitant de cette ville ne sera appelé ou cité par nos gens hors du territoire de la ville à propos de faits accomplis dans la ville, dans son territoire ou dans ses dépendances, et à propos de biens situés dans cette ville et son territoire, excepté pour notre fait ou sur notre plainte.
 
 
6. Dommages causés de jour dans les Jardins. 
Si un homme ou une femme pénêtre le jour dans les jardins, les vignes ou les prés d'un autre, sans la demande ou l'accord de celui-ci il payera 12 deniers toulousains aux consuls de cette ville, s'il a de quoi payer, autrement il sera puni au jugement du bayle et des consuls.
 
 
7. Dommages causés par le bétail. 
Pour tout gros bétail qui sera trouvé chez autrui il sera payé 2 deniers tournois aux consuls ; pour un porc ou une truie, s'ils ont pénétré, 1 denier tournois ; pour une brebis, une chèvre, un bouc ou tout autre petit bétail, le maitre de la bête payera une obole de tournois ; néanmoins le possesseur de la bête ou de la volaille sera tenu de réparer le dommage à la connaissance du bayle et des consuls de cette ville.
 
 
8. Affectation des amendes. 
Mais les deniers provenant des amendes de cette sorte que les consuls recevront, ils les emploieront au profit de la ville comma à la réparation des ponts, des chemins ou des routes, et autres usages et nécessités de cette ville, selon ce qui leur paraitra le mieux convenir.
 
 
9. Défense d'entrer dans les prés. 
Cependant pour l'entrée dans les prés, ni peines, ni amendes ne seront infligées, à moins que cela n'ait été défendu par le bayle et les consuls de cette ville, et publiquement proclamé de notre part et de celle d'Hugues Peitavi, coseigneur du lieu, de nos successeurs et des siens, selon la coutume en usage dans les autres localités voisines. Les étrangers ou les gens de passage qui ignoreraient cette défense ne subiront pas les peines susdites, mais seront sanctionnés autrement à la connaissance des consuls et du bayle.
 
10. Dommages causés de nuit aux jardins.
Quiconque aura pénétré la nuit dans les jardins, les vignes ou les prés d'un autre, sans la demande ou l'accord de celui-ci, et aura cueilli des fruits avec un panier, un sac, un capuchon ou tout autre moyen, encourra une amende de 10 s.tol. payable à nous et à Hugues Peitavi, notre associé, dans cette ville et ses dépendances ; s'il a seulement cueilli avec ses mains et sans autre récipient il nous devra 2 sous toulousains ainsi qu'audit Hugues pour droit de justice, et, de surcroit il réparera le dommage à la connaissance du bayle et des consuls de la ville. .
 
 
11. Faux poids et mesures. 
Quiconque aura tenu dans cette ville faux-poids, fausses mesures, fausse canne ou aune sera condamné à une amende de 60 sous toulousains, envers noua et ledit Hugues.
 
 
12. règlementation de la boucherie. 
Que les bouchers qui vendront des viandes dans cette ville vendent des chairs bonnes et saines ; dans le cas contraire le bayle et les consuls les distribueront aux pauvres, et le pria en sera rendu à celui qui les aura achetées. Les bouchers feront un gain d'un denier de monnaie courante par sou. Tout boucher qui aura enfreint cet ordre encourra une amende de 2 sous toulousains et d'un denier et demi. En outre, les bouchers seront tenus de prêter serment une ou deux fois l'an, chaque fois que cela paraîtra bon aux consuls de cette ville, de vendre des chairs bonnes et saines et de ne pas faire un gain supérieur à celui d'un denier par sou de monnaie courante.
 
 
13. Réglementation de la boulangerie. 
Tout boulanger ou boulangère, ou toute autre personne faisant du pain pour le vendre dans cette ville gagnera sur chaque setier de froment 4 deniers tournois et la fleur de farine seulement, cela selon le plus ou le moins ; et si quelqu'un a gagné davantage, tout le nain sera saisi et distribué aux pauvres par le bayle et les consuls du lieu, lesquels bayle et consuls auront le pouvoir de disposer de ces choses et de les réglementer.
 
 
14. Revendeurs. 
Tous les comestibles, à partir du moment où ils auront été apportés en ville pour être mis en vente, ne seront vendus aux revendeurs qu'après avoir été apportés sur la place, cela après que, sur l'ordre du bayle et des consuls, de notre part et de celle d'Hugues, notre associé, de nos successeurs et des siens, la défense en aura été faite et publiquement proclamée. Cette défense durera tant qu'il semblera bon au bayle et aux consuls de cette ville. Tout contrevenant sera condamné à une amende de 4 deniers toulousains envers la seigneurie du lieu, mais aux autres moments les comestibles pourront être vendus impunément.
 
15. Taxe du gibier. 
Mais le perdreau, le lapin et le lièvre seront vendus au prix qui aura été annoncé publiquement su marché sur l'ordre du bayle et des consuls, de notre part, de celle de notre associé et de nos succes­seurs.
 
 
16. Les comestibles ne paient pas de leude.              `
Quiconque apportera en ville des comestibles : volailles, bâtes sauvages, fruits, poires et choses semblables sera exempt de la leude de cette ville.
 
 
17. Exemption de leude pour les habitants. 
Aucun habitant de cette ville ne paiera la leude dans la ville et ses dépendances pour les choses qu'il achètera ou vendra, dans la ville ou ses dépendances, à son usage personnel, le jour du marché ou un autre, sur la place ou ailleurs.
 
 
18. Serment des consuls. 
Les consuls de cette ville jureront de défendre fidèlement et de sauvegarder notre corps, nos membres et nos droits, ceux d'Hugues, denos successeurs et des siens, et de remplir fidèlement l'office deconsuls tant qu'ils seront en charge ; et de ne prendre de personne,pour eux ou pour autrui, ni don, ni récompense en raison de leurs services, excepté ce qui est accordé de droit à toute personne en charge.
 
19. Serment de la communauté.
  La communauté de la ville pour sa part, en présence ou sur l'ordre des consuls, nous prêtera serment ainsi qu'à Hugues, à nos successeurs et aux siens, de nous donner bon et fidèle conseil, selon son pouvoir, quand elle sera requise, réservé en toutes choses notre droit.
 
20. Actes des notaires. 
Les actes passés par les notaires publics créés ou qui seront créés par nous, nos possesseurs et nos commissaires, auront la valeur même que possèdent les actes publics.
 
21. forme des testaments. 
Les testaments des habitants de cette ville faits en présence de témoins dignes de foi, seront valables même s'ils ne sont pas dressés selon la solennité des lois pourvu cependant que les enfants ne soient pas fraudés de leur part légitime.
 
 
22. Hérédités vacantes. 
Si quelqu'un décède sans héritier légitime et intestat, les consuls de cette ville, du mandement de nos gens, de ceux de notre associé et de nos successeurs, tiendront en garde ses biens pendant l'an et jour, non sans qu'un inventaire en ait été établi par le bayle, pour nous, Hugues et nos successeurs. Si durant ce délai aucun héritier qui doive hériter ne s'est présenté ils remettront ces biens à nous et à Hugues, à nos successeurs et aux siens, pour en disposer selon notre volonté.
 
 
23. Dettes. 
Pour toute dette reconnue, réclamée et non payée dans quinzaine, le débiteur nous versera ainsi qu'à Hugues; à nos successeurs et aux siens, sur notre ordre, 2 sous tournois pour la plainte ; mais si la dette n'est pas reconnue, celui qui sera débouté aura une amende de 2 nous tournois pour les droits de justice.
 
 
24, Menues dettes, r réclamations de salaire. 
I1 ne sera pas fait de plainte pour une somme inférieure à 12 deniers toulousains, ainsi pour les salaires dus aux brassiers en raison de leu: travail, pour les soldes des messagers, des nourrices, des servantes, pour les salaires des avocats, des médecins, des notaires, pour les sommes dues pour les victuailles : pain, vin, viandes, et autres menues denrées ; mais le bayle, lorsqu'il en sera requis par ceux auxquels ces sommes sont dues, fera faire exécution contre les débiteurs, sans qu'aucune autre plainte ou demande ait été faite précédemment.
 
 
25. Dots. 
Si quelqu'un prend femme qui lui apporte 1000 sous de dot et s'il fait à son épouse une donation "propter nuptias" de 500 sous, cela selon le plus ou le moins, dans le cas où aucune autre convention n'est intervenue entre eux, si le mari survit à sa femme sans en avoir eu d'enfant, il gardera sa vie durant l'intégrité de la dot, mais après sa mort, les parents ou les héritiers de son épouse récupéreront cette dot à moins qu'elle ne l'ai donnée à son mari pour toujours et à titre irrévocable. Mais si cette femme a eu un enfant et survit à son mari, elle recouvrera sa dot et sa donation "propter nuptias" ; après sa mort les enfants qu'elle aura eus de son mari auront -à nouveau la donation "propter nuptias", ou bien celui que son mari aura désigné dans son testament.
 
 
26. Menaces de mort. 
Si quelqu'un tire l'épée contre un autre sans le frapper il sera condamné à une amende de 20 sous toulousains envers nous, notre associé et nos successeurs.
 
 
27. Blessures.
 Mais s'il frappe en sorte que le sang coule, il sera puni de 30 sous toulousains et dédommagera le blessé ; s'il y a mutilation il sera condamné à notre jugement, à celui de notre associa, de nos successeurs et des siens et néanmoins il donnera satisfaction au blessé.
 
 
28. Meurtre. 
Mais si le blessé meurt du coup reçu, celui qui aura donné le coup sera puni selon notre jugement, celui de notre associé et de nos successeurs ou sur notre ordre, et tous ses biens seront confisqués entre nos mains, celles de notre associé et de nos successeurs.
 
 
29. Confiscation par commise. 
Si les biens d'un habitant de cette ville tombent en commise, ils serviront à satisfaire ses créanciers s'ils y suffisent, et le reste nous reviendra, ainsi qu'à notre associé, à nos successeurs et aux siens.
 
 
30. Juridiction des consuls. 
Les voleurs, les homicides et les autres criminels seront jugés par les consuls de cette ville, et le bayle exécutera la sentence.
 
 
31. Adultère. 
Si quelqu'un a été pris en adultère sciemment commis, il courra â travers la ville, comme il est d'usage dans nos autres villes ou bien il nous paiera, ainsi qu'à notre associé et à nos successeurs, ou sur notre ordre, 100 sous toulousains, et il aura la faculté de choisir ; à condition cependant qu'il soit pris nu avec une femme nue, ou vêtu avec une femme vêtue, ses braies ou ses s pantalons enlevés, par quelqu'un de notre cour, de celle de notre associé, de nos successeurs et des siens, accompagné de 2 consuls ou d'autres prud'hommes de cette ville, ou de deux autres personnes, ou d'un plus grand nombre, toutes dignes de foi, d'où qu'elles soient ; autrement non.
 
 
32. Cautions. 
Si quelqu'un se porte caution pour un autre et si le débiteur principal n'est pas en mesure d e payer, la caution satisfera si elle a des biens pour payer.
 
 
 
33. Franchises accordées aux nouveaux habitants. 
quiconque aura voulu venir dans cette ville ou y habiter et y construire une maison sera libre comme les autres habitants, si cela peut se faire sans préjudice d'autrui.
 
 
34. Four banal. 
Les fours de la ville nous appartiendront ainsi qu'à Hugues, à nos Y successeurs et aux siens ; celui qui y fera cuire son pain sera tenu de nous donner ainsi qu'à Hugues, un pain sur vingt pour le droit de fourrage, et, si le pain est détérioré par la faute du fourrier, celuici le rachètera à la connaissance des consuls de cette ville.
 
 
35. Marché, tarif de la leude. 
Le marché se tiendra chaque samedi dans la ville. Sur chaque bœuf vendu au foirail par un étranger nous recevons 1 d.t., pour un porc 1 d.t., pour un âne 1 d.t., pour une peau de renard, pour une charge de marmites, pour une fiole et pour quatre livres de cire une obole de tournois pour chaque chose ; en dessous de 4 livres de cire, il ne sera rien payé à moins que la cire n'ait été introduite subrepticement ou en fraudant la leude ; de 4 livres à 12 livres de cire il sera payé 1 d.t. mais si le poids de cire dépasse 12 livres il sera payé une obole par livre. Pour la moitié d'un porc conservé ou salé qui aura été vendue au dernier marché avant Noël il sera payé 1 d.t. une fois l'an.
 
 
36. Exemption de leude pour les habitants. 
Les habitants de la susdite ville seront quittes de ces droits de leude pour les marchandises qu'ils auront achetées à leur usage personnel dans la ville ou sur un marché quelconque.
 
 
37. Leude à l'entrée et à la sortie. 
L'étranger, un jour de marché, payera un droit de leude de un denier tournois, quelles que soient les marchandises qu'il tienne. La charge de fer apportée de l'extérieur donnera pour la leude 1 d.t., une charge de sel acquittera une paumée de sel et 1 d.t. Tout étranger voulant emmener dans la dite ville des grains, du vin ou du sel, donnera pour la leude 1 d.t. par charge, cela selon le plus et le moins, pour la charge d'un homme en sel, une obole de tournois, et pour une charge d'homme, en récipients de verre, 1 d.t.
 
 
38. Fraudeurs de la leude. 
Si quelqu'un, devant la leude, sort de cette ville sans la payer, il versera une amende de 2 sous toulousains et d'une obole.
 
 
39. Revenus de la leude.
Cette leude nous appartient en propre comme il est dit plus amplement dans l'acte de paréage conclu entre notre sénéchal pour nous et Hugues, acte confirmé par nous
 
 
40. Police du marché. 
Quiconque frappera quelqu'un sur le place du marché sera puni, selon la gravité du mal fait, par le bayle et les consuls.
 
 
41. Saisies. 
Si le bayle prend des gages sur quelqu'un après le délai de 15 jours assigné au débiteur pour payer, le créancier conservera les gages pendant 15 autres jours ; ce temps écoulé, il vendra les gages, s'il le désire, ouvertement et publiquement, de bonne foi avec la permission de la cour ; et si le prix du gage .rendu excède le montant de la dette, il sera tenu de rendre le surplus au débiteur.
 
 
42. Serment du bayle.
Le bayle de cette ville prêtera serment en présence des consuls de remplir fidèlement sa charge, et de ne pas accepter de présents ou de services en raison de celle-ci, de rendre à chacun son doit dans la mesure où cela dépend de lui, il jugera aussi de garder et de défendre les bons usages et les coutumes de la ville écrits et approuvés en sauvegardant notre droit et celui d'Hugues notre associé, de nos successeurs et des siens.
 
 
43. Election consulaire.
Dans cette ville six consuls seront créés chaque année pour la fête de la Nativité de la bienheureuse vierge Marie, et s'ils n'ont pas été institués à cette date là, le pouvoir des consuls en exercice sera prorogé, jusqu'à ce que d'autres consuls aient été institués par nous et par Hugues, par nos successeurs et les siens ou sur notre
ordre. Ils seront créés de façon que les noms des consuls à instituer soient remis par les anciens consuls à la cour, par écrit, en nombre double qu'il y a de consuls à créer et que la cour puisse choisir les meilleurs et les plus capables jusqu'au nombre accoutumé pour le consulat.
 
 
44. Rôle des consuls.                                                          
Les consuls en exercice auront le pouvoir de faire réparer les che­mins publics et les mauvais passages, ils auront la connaissance des causes pénales qui pourront surgir dans ladite ville eues dépendan­ces, causes qui concernent la mutilation, l'effusion du sang, ou même les poursuivront. Ils auront aussi à créer et à destituer les "messaigiers", et la connaissance et la sanction des causes relevant de leur charge.
 
 
45 Moulins. 
Dans les moulins de cette ville on tiendra un poids, les grains seront livrés et reçus au poids, la farine sera rendue au poids, de la façon qui paraîtra convenable sua consuls de la ville ; seulement la 1/16ème partie des grains sera reçue pour la mouture.
 
 
46. Propreté. 
Si quelqu'un en ville jette des ordures et des choses nuisibles il sera puni par le bayle et les consuls.
 
 
47. Entretien de la volante.          
Quiconque, tout le long de sa maison quelle qu'elle soit, sera tenu de maintenir la rue propre du début de mai à l'Exaltation de la Sainte-Croix, celui qui ne le fera pas sera puni à la connaissance des consuls.
 
 
48. Foires. 
I1 y aura deux foires annuelles dans cette ville, savoir à la St Michel de mai et à la St Michel de Septembre. Tout marchand étranger ayant un ou plusieurs lots dans ces foires, soit d'étoffes, soit d'autres choses soumises à la leude versera 4 deniers toulousains pour les droits d'entrée et de sortie, pour le droit de table, et pour la leude. Pour une charge d'homme quelle qu'elle soit, il sera perçu 1 denier toulousain. Sur les choses achetées et vendues aux habitants de la ville il ne sera rien versé par les acheteurs pour la leude.
 
 
49. Commerce du sel.
 
Les habitants de cette ville pourront acheter et vendre du sel comme il est en l'usage dans les autres bastides.
 
 
50. Obligations militaires envers le roi.
Nous aurons dans cette ville et ses dépendances l'ost et la chevauchée comme dans nos autres villes.

 

Pour que cela demeure à l'avenir ferme et durable nous avons fait apposer notre Sceau sur les présentes lettres et le droit d'autrui en toutes choses.

Fait à Paris, l'an du Seigneur 1318 au mois de Juillet.

 

Traduction de :  Odon de Saint-Blanquat