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CHARTE   de   COUTUMES
 
Rebenacq

 

Qu'il soit connu de tous que nous Roger de Rébénacq, lieutenant en Béarn du noble et puissant seigneur, monseigneur Gaston, par la grâce de Dieu comte de Foix, vicomte de Béarn, Marsan et Gavardan qui, de son plein gré et de sa propre volonté, a tenu bon et ferme conseil en nom et personne dudit comte et vicomte et de noble Pierre, seigneur de l'abbaye laïque de Bescat, par la volonté et avec l'accord dudit noble Pierre nous promettons et nous octroyons aux gardes, jurats et communauté de la bastide de Rébénacq - par nous nouvellement fondée sur les terres incultes et le territoire dudit Pierre de Bescat - et à toute leur lignée et tous leurs successeurs nés et à naître, les fors* et les coutumes en usage dans la ville de Morlaàs, intégralement, ainsi que cette ville les a établis, mis en usage et coutume, sans rien y soustraire. 

                 Nous promettons et nous engageons à ajouter audit for* les choses ci-dessous indiquées comme suit.

                 Tout d'abord que, dans la mesure où il est garant ou parent de celui qui aura causé mort, mutilation ou blessure à un membre de la communauté ou autre, il n'ait pas à craindre de la part des parents ni du plus proche héritier. Et si celui qui aura été tué, mutilé ou blessé et si en plus de cela un dommage était causé à savoir mort, mutilation ou blessure, que le proche héritier soit tenu de payer et indemniser, si ses biens le permettent ; et s'ils ne le permettent pas autant que nécessaire, qu'il paie mille sols de Morlaàs audit Monseigneur le comte et vicomte ou à son héritier et les réparations pécuniaires ailleurs contenues dans ledit for. Et si ses biens ne suffisaient pas à payer lesdits mille sols et amendes et réparations pécuniaires du meurtre, qu'il soit pris par corps et mis en prison jusqu'à ce qu'il paie ce qu'il devra donner ou qu'il meure en prison. Et si le meurtre a été commis secrètement sur le territoire, que le baile et la cour et au moins jusqu'à cinq jurats le cherchent pour enquête, qu'il subisse la condamnation qu'il devra subir de la part du comte et de la cour.  

               De plus nous leur donnons et accordons, en vertu du pouvoir dudit comte et vicomte, qu'ils soient affranchis, libres, quittes de tout péage, droit d'entrée, droit de passage de pont avec tous leurs biens et marchandises pour toujours.

            De plus qu'ils aient deux ans de délai pour acquitter les dettes qu'ils doivent dans la seigneurie dudit Monseigneur le comte et vicomte.

            De plus leur donnons et octroyons toutes les choses nécessaires sur toutes les terres dudit seigneur, des terres cultivées aux landes.

            De plus nous leur donnons autant que nous pouvons, pour toujours, l'arrière-dîme*  à leur église.

            De plus nous leur donnons et octroyons que pendant quinze ans ils ne soient tenus de suivre l'ost  ni de payer aucune redevance féodale audit seigneur ni à ses héritiers.

            De plus que pour nulle dette, ils ne soient saisis ni leurs toits découverts.

            De plus nous leur donnons et accordons que durant quinze ans ils ne soient tenus de payer nul don au seigneur ni à ses héritiers.

            De plus nous nous obligeons et nous leur octroyons, au nom du dit seigneur, que nous nommerons leur baile.

            De plus nous les avons avisés que nous leur donnons à chacun vingt journaux* de terre mesurés à la perche de Gan ; ils paieront pour chaque journal  quatre deniers morlans  à Noël en même temps que ceux de Gan.

            De plus nous leur donnons et octroyons, à chacun, une place de soixante arrases* de long et quatorze arrases* de large.

            De plus nous leur donnons et octroyons, à chacun, un jardin aussi long que large, équivalent à deux places. Pour ces places ou jardins, ils paieront quatre deniers morlans* chaque an à Noël.

            De plus nous leur donnons et octroyons qu'ils soient exempts de redevances pour les vingt journaux* et les places pendant deux ans.

            De plus nous leur donnons pour toujours un marché le jeudi par quinzaine, devant la place du marché au bétail, en payant le même droit d'entrée que pour tout marché on a la coutume de payer.

            De plus nous leur donnons et octroyons, par grâce spéciale, seize journaux de terre exempts de redevance pour observer toutes et chacune des choses ci-dessus dites et n'aller à l'encontre en aucune manière ni en partie.

              Au nom dudit seigneur et de ses héritiers et successeurs, leur octroyons et promettons en leurs fors* et coutumes et usages et droits de faire jugement au rien comme au peu de chose, et au pauvre comme aux pauvres. Et pour tenir et accomplir ce qui est dit, pour lui donner plus grande valeur nous aurions juré sur les quatre saints évangiles, les touchants de nos mains. Et de ces choses, leur octroyons une ou deux ou trois chartes de même teneur.

              Ainsi fut fait à Buzy le lendemain de la Saint Jean Baptiste, présent ledit Monseigneur le comte et vicomte, année du Seigneur mille trois cent quarante sept. Témoins priés et requis: maître Gaillard d'Espalungue, docteur en droit, Jean de Perauger, baile d'Ossau et de la bastide de Rébénacq.

            De plus nous devons édifier le front des fortifications ; qu'ils ne puissent nous contraindre à faire d'autres clôtures jusqu'à ce que nous leur ayons fait lesdites fortifications et ceci la première fois.

            De plus que tous les voisins de ladite bastide aient accès pour la dépaissance jusqu'au troisième village selon la coutume générale et pour tous les autres selon les habitudes prises.

            De plus que chaque voisin de ladite bastide puisse faire son four pour cuire son pain et vendre ou donner celui-ci à qui lui plaise pour toujours.

            De plus que chaque voisin de la dite bastide ait pour toujours chasse et pêche dans les landes et dans les eaux, dans les limites de ladite bastide sans payer le droit de cimier*.

            De plus nous devons leur faire le moulin farinier et le moulin à foulon qu'ils paient pour droit de mouture une part sur les vingt-quatre parts du cartal.

            De plus que tout voisin de la bastide, pour quelque dette qu'il devra ne soit saisi ni d'un boeuf de labour, ni de literie, ni d'instruments aratoires, ni que son toit soit découvert.

            De plus nous leur avons donné et octroyé les tables de la maison commune et le profit et les revenus et de même la maltôte pour toujours, nous payant les lods et ventes.

            De plus que tout voisin du village qui aura son pâturage et l'aura pour la pâture puisse tenir du bétail étranger pour pâturer ladite pâture de la Saint-Martin à Pâques en le signalant au seigneur et rien d'autre. Qu'il puisse tenir des boeufs pour labourer en tous temps, des juments pour battre son millet ou blé d'où qu'il puisse les tenir c'est à dire qu'il les possède ou qu'ils appartiennent à d'autres.

            De plus que tout artisan ou charpentier de la communauté qui récolte ou cueille en ladite bastide puisse travailler franchement dans tous les vacants* où il aura droit de pacage, qu'il puisse avoir la jouissance de tout le bois de construction qu'il fera partout où il lui plaira sauf du bois de chêne.

            De plus si un homme étranger déshonorait un homme de ladite bastide, s'il n'y avait ni cri ni appel au secours...(fin de phrase  incompréhensible)

 La transcription et la traduction ont été effectuées en 1997 par Mme Jeanne SOUST, avec l'aide ponctuelle de M. Maurice ROMIEU.

Etude de cette charte : Charte de Rebenacq étude

Site internet sur la charte : http://www.rebenacq.com/historique/accueil%20historique.htm