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Vianne
La charte. .
 
Sachent tous que l'an du Seigneur 1310, le lundi après la fête de Saint Grégoire, Vital Artigola, Garsias Servati et Sans de Vinheriis (1) consuls de Vianne, personnellement réunis à Vianne en présence des témoins souscrits me présentèrent pour garder éternellement la mémoire de la chose, me montrèrent et me remirent à moi Raymond de Vineis (2), notaire dans l'étendue de la sénéchaussée d'Agen, pour la transcrire et en faire un vidimus (3) une lettre patente écrite sur parchemin que moi, notaire susdit et souscrit j'ai vue, tenue et lue mot à mot tout entière comme nette et vraie, ni carcellée, ni raturée, ni fautive en l'une de ses parties, scellée du sceau pendant sur cire verte de feu l'illustrissime seigneur de bonne mémoire Edouard, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine, contenant la coutume, les libertés et franchises de la bastide de Vianne concédées aux habitants présents et futurs par le susdit feu roi de bonne mémoire notre seigneur, lettre dont la teneur suit.
 
Edouard, par la grâce de Dieu roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine, à tous ceux auxquelles parviendront les présentes lettres. Sachez que nous concédons à nos habitants de la bastide de Vianne, diocèse d'Agen, les libertés et coutumes ci-dessous. C'est à savoir que dans ladite bastide il ne sera imposé par nous ou nos successeurs ni taille, ni alberg, nous n'y recevrons aucun prêt à moins que les habitants ne veuillent nous en faire de bonne grâce.
 
Item que les habitants présents et futurs de ladite bastide puissent vendre donner et aliéner tous leurs biens meubles et immeubles à qui ils voudront excepté les immeubles qu'ils ne pourront aliéner à l'Eglise, aux religieux et aux chevaliers sans que soit sauvegardé le droit des seigneurs dont ces immeubles seront tenus en fief.
 
Item les habitants de ladite bastide pourront librement marier leurs filles où ils voudront et faire accéder leurs fils aux ordres de l'Eglise.
 
Item ni nous ni notre bayle n'arrêterons un habitant de ladite bastide, ne lui ferons violence, ne saisirons ses biens, à condition cependant qu'il veuille et promette d'ester en droit, sauf en cas de meurtre et de mort d'homme ou de plaie mortelle ou de tout autre crime pour lequel son corps et ses biens doivent être remis entre nos mains.
 
Item sur la demande ou la plainte de quelqu'un notre sénéchal ou ses bayles ne pourront citer un habitant de ladite bastide hors de son territoire à propos de faits arrivés dans la bastide. ses dépendances ou encore à propos des possessions de ladite bastide et de son territoire, à moins qu'il ne s'agisse de notre propre fait ou d'une plainte.
 
Item si un habitant de la bastide meurt intestat, sans enfants, et si aucun héritier devant lui succéder ne se présente, notre bayle et les consuls de ladite bastide confieront les biens du défunt, après description, à deux hommes probes de ladite bastide pour les garder fidèlement durant l'an et jour. Si pendant ce délai se présente un héritier devant succéder à cet homme. tous les biens susdits devront lui être intégralement rendus, sinon les biens meubles nous seront remis, ainsi que les immeubles tenus de nous en fief pour en faire ce que nous voudrons. Quant aux autres immeubles tenus en fief d'autres seigneurs, ils leur seront remis pour qu'ils en fassent ce qu'ils voudront, une fois payées cependant les dettes du défunt conformément aux usages du diocèse d'Agen, si elles sont évidentes, sur les meubles comme sur les immeubles, au prorata au sou et à la livre, sans attendre la fin de l'année.
 
Item les testaments faits par les habitants de ladite bastide devant témoins dignes de foi seront valables, même s'ils n'ont pas été faits selon la solennité exigée par les lois, pourvu cependant que les enfants ne soient pas frustrés de leur légitime, une fois convoqués ad hoc le chapelain du lieu ou une autre personne d'église pouvant être appelée facilement.
 
Item qu'aucun habitant de ladite bastide soupçonné ou accusé d'un crime, ne soit tenu, s'il ne le veut pas, de. se justifier par un duel ou de se défendre ainsi et ne soit obligé de se battre en duel. S'il refuse qu'il ne soit pas, pour cela, considéré comme coupable, mais que l'appelant, s'il le veut, fasse la preuve du crime qu'il lui reproche par témoins ou par d'autres preuves selon les exigences du droit.
 
Item que les habitants de ladite bastide puissent acheter, recevoir à cens ou en don de qui que ce soit voulant vendre ou inféoder ou donner ses biens immeubles, excepté un franc fief militaire qu'ils ne pourront ni acheter ni recevoir sans notre accord ou celui de nos successeurs.
 
Item sur chaque lot de terre de 24 rases en largeur et de 48 en longueur nous aurons six deniers d'oblies seulement, selon le plus et le moins, en la fête de Saint André apôtre, et autant d'acapte (4) au changement, de seigneur. En cas de vente, nous recevrons de l'acheteur le droit du douzième du prix de vente. Si les dites oblies ne nous ont pas été payées au terme susdit, cinq sous nous seront versés en gage des oblies susdites.
 
 
Item si des incendies ou autres méfaits ont été commis de façon occulte dans ladite bastide, son territoire ou ses dépendances, une amende sera imposée à ce propos par nous ou notre lieutenant selon les bons statuts et les bons usages approuvés du diocèse d'Agen.
 
Item notre sénéchal et le bayle de la dite bastide seront tenus de jurer à leur entrée en charge devant les hommes probes de ladite bastide qu'ils exerceront fidèlement leurs charges, feront droit à chacun selon leur pouvoir et observeront les coutumes approuvées de ladite bastide ainsi que les statuts raisonnables.
 
Item les consuls de ladite bastide seront changés chaque année en la fête du Bienheureux Michel. Nous ou notre bayle devons placer et élire ce jour là six consuls catholiques qui, parmi les habitants de ladite bastide, nous sembleront et que nous penserons servir le mieux de bonne foi le bien commun de ladite bastide, Ces consuls jureront à notre bayle et au peuple de ladite bastide de bien et fidèlement protéger nous comme nos droits, de gouverner fidèlement le peuple de ladite bastide, de gérer fidèlement le consulat selon leur pouvoir et de ne recevoir de qui que ce soit un service en raison de leur charge de consuls. A ces consuls la communauté de ladite bastide jurera de donner conseil et aide, et d'obéir, respecter cependant en tous points notre droit, notre seigneurie et notre terre. Ces dits consuls auront le pouvoir d'entretenir les rues, les voies publiques, les fontaines et les ponts, d'imposer au sou et la livre, sur le conseil de 24 habitants de ladite bastide élus par le peuple, des charges et des dépenses sur les habitants de ladite bastide pour l'entretien des choses susdites ou pour des affaires communes intéressant le bien commun, de ladite bastide. Les gens qui jetteront des ordures dans les rues seront sanctionnés par notre bayle et les consuls selon ce qui leur semblera convenable. Tout laïc et ses successeurs ayant des biens ou des revenus dans cette bastide ou ses dépendances contribueront en raison de ces biens aux dépenses, charges et collectes qui seront faites par les consuls pour le bien de ladite bastide, comme il a été dit, au sou et à la livre, tout comme les autres habitants de ladite bastide, et s'il refuse, notre bayle lui prendra des gages à la demande desdits consuls. Les clercs et autres privilégiées seront tenus aux mêmes obligations pour tous les biens qui ne leur seront pas advenus par droit héréditaire. Pour leurs biens héréditaires ils ne seront pas tenus de contribuer, à moins que ce ne soit volontairement.
 
Item les denrées amenées de l'extérieur ou de moins d'une demi-lieue pour être vendues ne seront pas mises en vente avant d'avoir été apportées sur la place de ladite bastide. Si quelqu'un, acheteur ou vendeur, agit autrement, il sera sanctionné de deux sous et demi pour la justice, à moins qu'il ne s'agisse d'un étranger ignorant probablement cette coutume.
 
Item quiconque en colère heurtera ou frappera quelqu'un d'autre du poing, de la main ou du pied, sans effusion de sang, sera taxé, s'il y a plainte, pour la justice de 5 sous et devra à sa victime une amende raisonnable. En cas d'effusion de sang, l'assaillant sera taxé de 20 sous envers la justice, s'il y a plainte. Si c'est avec une épée, un bâton, une pierre ou une tuile, que le coup a été donné, sans effusion de sang, l'assaillant versera 20 sous pour la justice, en cas de plainte, et devra une amende à sa victime. En cas d'effusion de sang, et de plainte, l'assaillant devra 60 sous à la justice et dédommagera la victime.
 
Item si une personne en tue une autre et est trouvée coupable de sa mort, en sorte que le jugement de notre cour l'ait trouvée homicide, qu'elle soit condamnée et que ses biens nous reviennent par confiscation, une fois ses dettes payées, cependant.
 
Item si un homme en colère insulte un autre, lance contre lui des accusations déshonorantes, il versera, en cas de plainte à notre bayle, 2 sous et demi pour la justice et devra une amende à sa victime. Si quelqu'un devant notre bayle ou notre cour, émet avec colère de semblables propos, il sera taxé de 20 sous envers la justice et versera une amende à la victime.
 
Item qui aura enfreint notre ban ou celui de notre bayle ou aura enlevé un gage pris par lui à la suite d'un jugement sera taxé de 30 sous envers la justice.
 
Item qui aura fraudé la leude sera taxé de 10 sous.
 
Item les adultères, homme et femme, pris en flagrant délit, en cas de plainte ou sur déposition d'hommes dignes de foi ou après aveux en justice seront taxés chacun de 100 sous envers la justice, ou courront nus à travers la ville, à leur choix.
 
Item celui qui dans sa colère aura tiré un glaive aiguisé contre un autre sera taxé de 10 sous pour la justice et devra dédommager cette personne.
 
Item quiconque aura volé un objet valant deux sous ou moins, de jour ou de nuit courra dans la ville son larcin suspendu au cou et paiera 5 sous pour la justice. Qu'il restitue le vol à celui qu'il aura volé, sauf en cas de vol de fruits, cas auquel il sera procédé comme ci-dessous.
 
Celui qui aura volé une chose valant plus de 5 sous pour la première foi sera marqué et puni de 60 sous envers la justice ; le tatoué sera sanctionné selon l'usage par jugement de notre cour. Si quelqu'un est pendu pour vol, dix livres nous seront versées pour la justice, à condition que ses biens les valent une fois ses dettes payées ; le reste sera aux héritiers du pendu.
 
Item quelqu'un pénètre le jour dans les jardins, les vignes ou les prés d'autrui et y prend des fruits, du foin, de la paille ou du bois pour 12 deniers ou moins, sans l'accord de celui auquel ces choses appartiennent, après que, une fois chaque année, la défense en ait été faite et proclamée, il sera taxé de deux sous et demi envers la justice à verser aux consuls au profit de la bastide. Et ce que les consuls recevront de cette façon, ils devront l'employer au bien commun de la bastide, à savoir l'entretien des rues, des ponts, des fontaines et choses similaires. Et si les objets pris valent plus de 12 deniers l'amende nous revenant pour la justice sera de 10 sous.
 
Si quelqu'un pénètre la nuit et prend des fruits, du foin, de la paille ou du bois, il nous devra 30 sous pour la justice et dédommagera la victime du tort subi. Et si un bœuf, une vache ou une grosse bête entre dans les jardins, les vignes ou les prés d'autrui, le maître de la bête versera 6 deniers aux consuls de ladite bastide, et pour un porc ou une truie entrés 3 deniers. Et pour deux brebis, deux chèvres ou deux boucs, le maître des bêtes paiera un denier aux consuls de ladite bastide qui en feront comme il est dit ci-dessus une fois néanmoins réparé le dommage fait à celui à qui sont le jardin, la vigne ou le pré.
 
Item quiconque tiendra faux poids, fausse mesure ou fausse aune sera sanctionné de 60 sous, pourvu cependant qu'il en ait été légitimement convaincu.
 
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Item en cas de plainte pour dette, convention ou tout autre contrat, rien ne nous sera dû pour la justice si, le premier jour, devant notre bayle, aveu en est fait par le débiteur sans forme de procès et sans jugement, mais, dans le neuf jours notre bayle doit faire payer complètement au créancier ce qui aura été reconnu devant lui, autrement le débiteur dès lors sera puni envers nous pour la justice de deux sous et demi.
 
Item pour une simple plainte de laquelle est née un procès et des délais ont été demandés, 5 sous nous seront versés pour la justice après le prononcé de la sentence.
 
Item que le défaillant au jour assigné par le bayle soit taxé de deux sous et demi, et néanmoins condamné envers la partie adverse au remboursement des dépens légitimes.
 
Item notre bayle ne doit pas recevoir de droit de justice ni de gage avant qu'ait été payée la chose jugée à la partie qui l'a obtenue.
 
Item cinq sous seront perçus à notre profit pour la justice dans toute question immobilière, après le prononcé de la sentence.
 
Item si de toute plainte d'où est né un procès le plaignant ne peut fournir la preuve, qu'il soit condamné à 5 sous envers la justice et aux dépens légitime envers la partie adverse.
 
Item le marché de ladite bastide se tiendra le mardi. Pour un bœuf, une vache, un porc ou une truie d'un an et plus vendu par un étranger un jour de foire, celui-ci nous versera un denier pour la leude. Pour un âne ou une ânesse, un cheval ou une jument, un mulet ou une mule d'un an et plus, le vendeur étranger nous donnera 2 deniers pour la leude, mais rien si la bête est plus jeune ; pour une brebis, un bélier, une chèvre ou un bouc, une obole ; pour une charge de grains, un denier, pour un setier. un denier ; pour la chair (5) de truie, ce sera une obole pour la leude, et pour le droit de mesurage d'un quartier (6) il ne donnera rien. Pour une charge d'homme de vitres, ce sera un denier ou une vitre valant un denier ; pour une charge de peaux, deux deniers, et pour une charge d'homme ou pour une peau, un denier ; pour une charge d'étoffes de laine, deux deniers. Pour des fourrures de martres (7), pour les chausses, cordes. lampes, EFFATIS (8), chaudrons, couteaux, faux, serpes, objets en bois, falsatis (9) et choses semblables, le vendeur étranger versera un jour de foire, pour la leude et le droit d'entrée 2 deniers ; pour une charge et un fardeau d'homme de choses susdites et semblables, un denier, pour une charge d'urnes, de vases un denier, pour un fardeau d'homme une obole.
 
Item que les foires dans ladite bastide aient lieu au jour fixé. Chaque marchand étranger ayant un ou plusieurs trousseaux dans ces foires nous versera pour l'entrée, la sortie, le taulage (10) et la leude 4 deniers, et pour un fardeau d'homme, quoi qu'il porte, un denier. Sur les choses achetées à usage domestique de quelqu'un, rien ne sera dû par l'acheteur pour la leude.
 
Item quiconque le voudra pourra avoir et faire un four dans ladite bastide et son barry (11). Pour chaque four dans lequel l'on cuira du pain destiné à la vente ou le pain de son voisin, 12 deniers d'oblies nous seront versés chaque semaine.
 
 
Item nous accordons à nos dits habitants qu’aucune queste (12) ne sera faite dans ladite bastide.
 
Item les instruments (13) établis par les notaires ladite bastide auront la même force que celle qu'obtiennent les actes publics. Nous donnons ces libertés et coutumes aux dits nôtres habitants pour qu'elles soient gardées et observées à perpétuité, s'ils en jouissent raisonnablement, notre droit et celui d'autrui étant saufs en toutes autres choses.
 
En témoignage de quoi nous avons fait faire nos lettres patentes moi témoin, à Bordeaux le dix huitième jour d'avril, la quinzième année de notre règne (14).
 
 
Les susdits me requèrirent instamment, moi notaire souscrit, de mettre en forme publique les susdites lettres pour connaître d'elles la vérité à l’avenir pour qu'elles ne puissent être perdues en tout ou en partie du fait d'un accident, ni être réduites à néant.
 
Fait et daté comme ci-dessus au début de ce présent acte, témoins présents et convoqués pour cela maître Pierre d'Honorat, Gérald de Cumba, Pierre Rudi de Roque, Guillaume de Roque, Arnaud de Canaver (15) et moi Raymond des Vignes, notaire  ordinaire dans la sénéchaussée d'Agenais, qui à la demande et requête desdits consuls ai mis par écrit en forme publique les susdites lettres sans rien y  ajouter ni supprimer, après avoir fait une  vraie colation,  mot à mot, avec l'original de ces lettres ni détérioré ni cancellé, comme il est dit ci-dessus, et y ai apposé mon seing en témoignage des choses ci-dessus, régnant les seigneurs Philippe, roi de  France et Edouard, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, Bertrand étant évêque d'Agen.
 
En foi de quoi nous consuls susdits avons placé sur le présent instrument le sceau pendant de la communauté et université dudit lieu de Vianne dont nous nous servons pour l'université susdite.
 
 
Traduction Odon de Saint-Blanquat
 
 
(1)   des Vignètes, des Vigners, du Viguié, des Vinhers.
(2)   des Vignes, du Vigné
(3)   Copie authentique ou authentifiée.
(4)   Droit de mutation. Oblies = cens, redevance annuelle
(5)   Suivra mauvaise lecture pour suiva = chair de truie
(6)   Carceria, carcerium pour quarterium.
(7)   ) Sobila, soboles, suboles, sobiler = fourrures, sous toute réserve. Il fàut chercher ce mot, comme le .suivant dans les actes publiés du pals de Vianne.
(8)   J'ignore ce mot latinisé
(9)   Idem falsatis
(10) Droit de table, d'étalage
(11) Faubourg.
(12) Taille, impôt.
(13) Acte public.
(14) 1286-1287 car j'ignore la date initiale du règne que vous trouverez-, à Bordeaux (1287).
(15) Peut-être Candovet:

 
Vianne. Plan de la bastide, d'après le cadastre de 1837 : 
1 - couverts - 2 - porte N. Dame - 3 - porte de Montgaillard- 4 - porte de Lavardac - 5 - porte du moulin - 6 - moulin et barrage - 7 - maison à pans de bois - 8 - restauration XVII' siècle 
Extrait de la plaquette Vianne - Ch. Higounet
 Ed. CEB