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CHARTE  de  COUTUMES
 
GIMONT    
 
S'ENSUIVENT' LES COSTUMES. CONCEDEES AUX HABITANS DE
FRANCHEVILLE PRES GIMONT PAR  NOS'I'RE SIRE ET SOUVERAlN SEIGNEUR ROY DE FRANCE.
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EN NOM de la saincte et individue Trinité. Amen.                                 .
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Nous PHILIPPES, par la grace de Dieu Roy de France,
savoier faisons à tous presens et advenir que nous avons concedé aulx habitans de la bastide de Franche Ville de Gimont, diocese de Tholouse, la liberté et costumes sy dedans escrites:
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1. Savoier que par nous ou nous (sic) successurs ne soict fait en ladicte ville thaille, aulbergade, queste, ne là ne recepvrons aulcun emprunt sy les habilans ne le font liberalemenl et de leur bon gré, sinon que Nous faisons (à moim que nous ne fassions) de mesmes generalement à toutes et chescunes nous aultres  villes.
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2. Item que les habilans de ladicte ville et qui habiteront en l'advenir puissent vendre [et] doner tous leurs biens mubles et immubles à qui bon leur semblera, excepté qu'ils ne peubent aliener ny transponrter les immubles à l'église, à personnes religieuses, à jandarmes, sinon saulve le droict des Seigneurs desquels les choses sont teneues en fief.
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3. Item que les habitans ladicte ville [puissent] à leur voulonté et plesir et franchement et là où bon leur semblera marier leurs filhes et faire provoier (élever) leurs fils à l'ordre de clericature.
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4. Item que nous ou nostre baile ne prendrons aulcun habitant de ladicte ville, ne ferons force, [ne] sasirons ses biens, moienent tontesfoins que bailhe et donne plege (caution) de ester à  droict ; sinon pour murtre ou mort d'homme ou plaie mortiferee ou aultre  crime pour lequel son corps ou ses biens nous doebent estre encoreus, ou bien sinon pour forfait commys à nous ou à nous gane (gens)
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5. Item que  à la reqnete on clamur d'autruy nostre senechal ou ses baillifs ne emandera ne citera, sinon pour nostre faict propre ou querelle, aulcun habitant en la ville hors l'honneur d'icelle dicte ville, sur les choses lesquelles auroient esté faictes dans ladicte ville et honneur et appartenances d'icelle et sur les possessions de ladicte ville et honnneur d'icelle.
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6. Item que sy aulcun homme ou famme entroict de jour aux ortz, vignes ou pratz d'autruy sans le mandement de celuy à qui il apertient après que de nostre mandement chescun en aura esté défendu, paient doutze deniers tholsans aux consuls de ladicte ville s'il a de quoy paier; aultrement soict puny à l'arbitre de nostre juge ou baillif, Et pour une chescune grosse beste laquelle y aura esté trouvée, soict paié aux consuls deux deniers tournoies; pour un porc ou truye s'il y a entré, ung denier
tornes;pour une chèvre, bouc ou qnelque autre beste pecorine, le seigneur de la beste paiera ung obole tournoies; sy est une aucque (oie), ou autre oiseu semblable, ung obole tournoies. Néanmoiengs, le seigneur de la beste ou oyseu sera teneu esmander le domage, et les consuls mueront et convertiront les deniers qu'ils auront heu pour reson de telles amandes en l'utilité de la dicte ville, comme en la reparation des ponts, chemins et voyes.  
Les etrangers passans par là lesquels auroient ignoré ladicte defance ne soient subjetz aux peynes susdictes, mes autrement soient punis à l'arbitrere de nostre juge ou baile.
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7. Item quiconques de nuict auroict entré es ortz ou vignes ou pratz d'autruy sans le mandement ou volonté d'autruy à qu'il appartenoict, et aveques panniers, sac ou capuchon ou bien aveques aultre exploict (Expletum. Ce mot signifie ici toute chose propre à emporter des fruits,..  Secousse, Ordonnances, t. IV, p. 20) auroient arraché les fruictz,  enbers nous soict encoreu en vingt sous tornoies, et après que de nostre mandement aura osté semblablement par ung chescun au deffandu. Et sy sulement il avoict arraché avec les mains sans autre exploict, après que de nostre mandement semblablement aura esté défandu, pour justice soict encoreu envers nous deux sous tholosains, en outre esmandera le domage.
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8.  Item quiconques en la ville auroict teneu faux poyes (poids) ou faulse mesure, faulse canne ou faulse aulne, soict puny envers nous en soixante souls tholosains.
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9. Item les bouchiers qui vendront chers en la dicte ville ayent à vendre de bones chers et saines, lesquelles chairs sy elles ne sont bones et saines soient données par le baile aux pauvres, et l'argent et pris rendu à ceulx qui les auront achaptés; et gaigneront lesdictz bonchiers en ung chescun sou un denier do monoye courante, et quiconque bouchier auroict exédé nostre mandement, soict enbers le (sic) seignurie puni de deulx souls et un denier.
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.10. Item ung chescun bolangier ou bolangiere ou autre fesans pain en ladicte ville gaigne en ung sextier de formant quatre deniers tournoie et le brain (son) sulement : et se selon plus ou moyengs; et sy dabantage et plus amplement il a gaigné, tout le pain soict prins et donné aux pauvres.
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11. Item toules viandes de bouche et pour manger, despuis qu'elles auront esté apourtés pour vendre en ladicte ville, ne soyent vendues aux rebendurs que premier n'ayent esté arportées à la plasse et se toutes foies apres que par nous aura esté clamé et défendu; mes pouront bien lesdictes biandes ou autres lesitement estre vendues; et septe (cette) défance durera despuis la feste de Saint-Michel, et quiconques aura contreveneu sera condepné en quatre deniers tholosans. La perdris, liebre et conilh soict vendus au pris lequel de par nous aura esté crié et proclamé.  
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12. Item quiconques aura appourté en ladicte ville viandes de bouche et comestibles comme boulailles et autre beste semblables ne paient poienct de lende.
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13. Item nul habitant en la ville ne doict leude de laquelle chose il vend ou achepte en ladicte ville à ses propres usages le jour de marché ou en aultre marché ou dehors.
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14. - - - Certainement et sainement les consnls de ladicte ville jureront defandre fidelement et garder nostre corps et menbres et ausy nous droictz, et que hurusement et duement executeront l'ouffice de consulat tant qu'ils seront audict offise et ne prendront servise pour reson de l'offise d'aulcun par eulx ou par aultruy sinon celuy qui est de droict concede à ung chescun estant en offisse; et sertainement la communauté de ladicte ville jurera en la presence des consuls à nous ou de nostrc mandement doner bon conseil et fidellité de son pouvoier quand elle en sera requise, saulve ausy en toutes choses nostre droict.
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15. Item les instrumentz faict[zl de notaires pnblicques creés ou à creer de nous, nos antecessurs ou nous seneschaux ayent telle fermeté et vertu laquelle ont insturmentz publicques.
Item que les testements faictz par les habitants de la dicte ville ez presence de tesmoicngs dignes de foy ayent force et vertu combien qu'ils n'ayent esté faictz selon la solennité des loys, moyenant toutes foys que les enfantz. ne soient fraudés de leur legitime pourtion.  
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16. Item sy aulcun decedoict sans hoer légitime et qu'il n'eut faict testement, les consuls de ladicte ville et de nostre mandement. gardent par an et jour les biens de celluy qui seroict decedé, escritz et inventoriés par nostre baile tous les biens dudict homme decedé; et sy se tamps pendant n'etoict veneu heretier qui deut pouseder et avoier ledict heritage lesdictz biens dudict decedé viendront en nous pour en estre faict à nostre volonté.  
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17. Item tout depte cogneu après la clamur faict n'est paieé dans quatorzene, le deptur  paie à nous ou de nostrc mandement deux sous tournoys pour la clamur, et si le depte estoiet nyé celuy qui tombera de la cause en la dixieme partie de la cause sera puny en deux sous tournoy pour la justice.  
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18. Item sy anlcun avoict dit paroles à quelcun contumelieuses, grosses et injurieuses, ne nous est poinct teneu en amande sinon que sur ce soict question et information; et s'il avait esté fraict information, nous sera teneu en doutze deniers tholsans pour la clamur, et pour l'extimation de lumière en deux sous pour livre.
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19. ltem sy aulcun prenoict aulcune pour fame et aveques icelle ayent prins mile soulz pour dot et icelluy donoict à ladite fame pour reson, respet et faveur des nopces, lesdictz. soulz et se selon plus ou moyengs sinon qu'il feut entreveneu autre pacte entre eulx; et sy le mary avoict survescu et n'ont (n'eust) heu enfant de sa famme, toute sa vie tiendra tout le doiere et après sa mort les parantz de sa fame ou les heretiers recepvront iceluy doiere, sinon que à perpètuitè et jamais l'eust donné à son mary; mais sy ladicte famme avait enfant et heut survécu à son mary, elle reseuvroict tout son doiere et donation pour reson et faveur des nopces; et apres que icelle famme sera décédée, les
enfants lesquels elle auroict heu de son mary recevront, ou bion seluy que le mary auroict dict et ordonné en son testement recepvra la donation faicte pour reson et favour des nopces.
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20. Item si aulcun avoict tiré le couteu ou glaive contre quelqu'un, combien qu'il ne l'ay frappé, soict condempné envers nous en vingt souls tholosons; et s'il avoict frappé, de sorte que le sang en soict sorti, soict puny trente souls tolosons et en l'emande envers le blecé ; et s'il estoict intreveneu mutilation de membre, soict condernpné en soixante sous tolosons ou davantage et amande si bon nous semble, et neantmoeings satifere au personage qu'il aura blessé, et sy le persanage bateu et b!essé mouroict, celuy qui auroict faict le coup soict puny à nostre ou de nostre mandement, et ses biens soict prins à nostre main,
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21. Item sy les biens d'aulcun habitant de ladicte ville estaient veneus et tumbés in commissum, soict satisfaiet es crediturs d'icelluy desdictz biens s'ils sont suffisans, et le resideu desdicts biens soict  à nous apliqné.
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22.Item les larons et hornisides seront punis à nostre volonté.
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23. Item sy aulcun avoict estè apprehendé en aduldtère, couret par la ville comme il est acostumé d'estre faict en aultres villes, ou qu'il paiact à nous ou de nostre mandement cent tholsans et ayent l'option de choesir el esIire lequel il voudra; et que ainsy sulemenl soict prins nud aveques nude
ou vestu de brayes aballées, el par aulcun de nostre court, presents aveques luy deux consuls ou deux autres gens de bien de ladicte ville, ou autres deux ou plusieurs de quelque part soient dignes de foy.
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24. Item sy aulcun pleigeoit ou cautionet pour ung autre, si le principal deptur n'est suffisant et n'a de quoy paier, celuy qui a pIegé et cautioné satisfera s'il a de quoy paier.
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25. Item quiconques vouldra venir ou habiter et faire residance et demure en ladicte ville, soyt (et sera homme et personnage de libre condition) comme les aultres habitans, s'il se peut faire sans préjudice d'aultruy.
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26. En oultre en une chescune maison de ladicte ville longue de doulze estades et ample ou large quatre, nous dehvons avoier tous les anns à la faiste Tont Sainclz troys deniers tolsans censuels, et se selon plus ou moiengs.
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27. Item les fours de ladicte ville seront nostres et tous ceux qui feront cuyre pain seront teneux pour le devut (dû) et reson du fornage  nous donner le XX° pain.
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28. Item le marché sera faict jour de mardy en ladicte ville par chesque semaine.
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29. Item pour un  chescun beuf vendu au marché par ung estrangier nous aurons et prendrons de celuy  qui l'aura achapté un denier tourn. ;
- Item de ung pore, ung denier torn. ;
- Item de ung asne, ung denier torn. ;
- Item d'une peu de renart, de une libre de cere (cire) , de une sumine (charge d'une bête de somme) de potz et oulles, de une flose (?), ung denier torn. de une chescune desdictes choses.;
- Item de la moitié d'ung porc frais ou sallé, lequel aura esté vendu au prochain marché avant la Natibité de Nostre Seigneur une foys l'an, ung denier torn. ;
- Item les hommes de ladicte ville sont franx et quites desdictes leudes pour reson des choses qu'ils auraient achaptés à leurs propres usages audict marché.
- Item quiconques estrangier le jour de marché aura teneu tante ou aultan, il donnera pour la leude de une chescune des marchandises ung den. torn.;
- Item la sumine de fer aportée de dehors donera pour leude ung d. tolosan.;
- Item une sumine de sel donera une paulme de sel et uns denier torn.;
- Item quiconques estrangier vouldroict tirer et mener hors ladicte ville bled, vin ou sel, pour la sumine du bled donera ung den. torn. de leude, pour la sumine de vin ung den. torn. et pour la sumine de sel ung d. torn., et se selon plus ou moiengs ; pour la charge d'ung homme de sel ung obolle torn.
- Item de une charge de gobeletz de bearre (de verre) ung estrangier paiera i. d. tourn.;
- Item de une chescune espece do semence de jardin sera donné et paié elon qui sera veu de reson.;
- Item de une charge d'escuelles et grasalles 1. torn.
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30.Item sy aulcun qui doict la leude estoict sorti de la ville ou du marché sans avoier paié la leude, payera deulx souls tolosans et ung obolle pour l'esmande.
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31. Item qui auroict bateu ou frappé aulcun au marché soict puny à l'arbitre du juge ou selon la qualité du délit.  
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32. Item celuy qui aura plaidoié de possession, donne pour livre deux souls tholosans et les plaidoyans ne soict teneus paier la clamur et icelle somme jusques à la fin de la cause.
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33. Item si le baile engaige aulcun après quinze jours a signés au deptur pour paier le depte, celuy de qui sera le depte garde pour autres quinze jours les gages, lesquels passés pourra vandre sy bon luy samble les gages; et sy le pris du gage vendu exedoict sa depte, le residu lequel il aura du gage sera teneu de rendre au deptur.
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34. Item le baile de ladicte ville jurera en la présence des consuls qne fidelement fera et exercera son offise et qu'il ne prendra aulcun serbise pour son office sans reson de l'office et qu'il rendra à ung chcscun son droict et se qui luy apertient de son povoier et qu'il gardera et defandra les bons usages et costumes de la ville escrites et aprovées nostre droict saulve.
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35. Item en ladicte ville les consuls seront crees chescun an, l'andomain de la Natibilé Nostre Seigneur; et sy alors et dudict temps n'auroyent esté institués ou creès, la puissance de consuls qui auroient esté immedatement durera et aura vertu jusques à tant que les autres consuls par nous ou nostre mandement auront esté institués; en sorte toutefois que les noms des consuls qui seront institués et creès soient donnés en escrit par ung double et copie par les consuls precedans à la court tant et en tel nombre que la court puisse eslire les plus idoenes jusques au nombre acostumé au consulat.
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36. Item les consuls qui pour le tamps seront ayant puissance de reparer les voyes publicques et maulbés pasages, et si aulcun en ladicte ville avoict jecté aulcunes senturs ou peuenres (?) soict puny par le baile et les consuls.
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37. Item les foyeres (foires) soient en la ville es termes asignés en ladicte feste d'invention de Sainct[e] Croys, et à la feste de Sainct Luc evangeliste, et ung chescun marchant estrangier ayant ung trossel es dictes foyeres pour l'entree et sortie et pour le taulage et pour la leude donne quatre deniers tholsans et pour la charge de cinq hommes de quoique chose que se soict 1. tolsan; aux choses adaptés aulx usages de la maison d'aulcun habitant de ladicte ville ne sera rien donné par l'achaptur pour la leude.
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38. Item expressement retenons l'exercite et chevauchée comme en nous autres villes d'icelle (sic)

 terroier.

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LESQUELLES CHOSES afin qu'elles obtiennent force et stabilité, avons faict munir et confirmer la presente letre et pagine de l'autorité de nostre scel et du... du nom royal ce dessus anoté
Faict à Chartres, l'an de l'Incarnation  Nostre Seigneur
mil deux cens septante troys au moy_de janbier.

 

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Pour copie conforme : LÉONCE COUTURE,  Archiviste département du Gers
Auch, le 29 février 1872.