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CHARTE  de  COUTUMES
 
Castillonnes. .
 
 
"Telles sont les coutumes, usages, libertés et franchi ses de ladite ville de CASTILHONES, concédées par nous Alfonse ou nos successeurs aux habitants lors de sa nouvelle construction, savoir :"
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"Savoir qu'il ne soit fait dans ladite bastide, ni taille, ni queste, ni albergue, qu'il ne soit reçu ni prêt, ni"convive", si les habitants ne veulent les donner de plein gré". (Article 1).
 
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-  "item, Les habitants de ladite bastide et dépendances et leurs successeurs pourront vendre, donner et aliéner tous leurs biens, meubles et immeubles, entre les mains de qui ils voudront; ils ne pourront cependant aliéner leurs immeubles au profit d'une église, d'un couvent, d'un ordre de chevalerie, si ce n'est qu'en sauvegardant les droits des seigneurs dont relèvent les fiefs". (Article 2)
 
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 - "Item, les habitants de ladite bastide pourront libre­ment et où ils voudront marier leurs filles et faire accéder leurs fils à la cléricature". (Article 3).
 
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-  "Item, ni nous, ni notre bayle, n'arrêterons aucun habitant de ladite ville, ni ne ferons violence, ni ne saisirons ses biens, pourvu toutefois qu'il veuille et promette à ester en justice, et qu'il en donne caution à l'exception de cas de meurtre, de blessure mortelle ou de tout autre crime, pour lequel la  personne ou les biens doivent nous être livrés".(Article 4).
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-  "Item, à la suite d'une requête ou sur une plainte cette bastide hors des limites de la juridiction de cette ville, pour des faits qui se seront passés dans ladite ville et ses dépendances ou dans l'étendue de ses possessions de sa juridiction". (Article 5).
 
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 -  "Item, si un habitant de la bastide meurt, sans avoir fait de testament, s'il ne laisse pas d'enfants et s'il ne se présente pas d'autres héritiers qui doivent recueillir la succession, notre bayle et les consuls de la ville confieront après inventaire, les biens du défunt à deux hommes probes de la bastide qui les garderont fidèlement pendant un an et un jour. Si dans ce délai, il se découvre un héritier pour re­ cueillir sa succession, tous les biens susdits lui seront remis intégralement."
"Dans le cas contraire, tous les biens meubles nous seront remis ainsi que les biens immeubles tenus de nous en fief, pour en disposer à notre guise. Quant aux autres immeubles relevant d'autres seigneurs, ils seront remis à ces derniers qui en disposeront à leur gré, après avoir payé les dettes dudit défunt, d'après les usages et coutumes du diocèse d'Agen, si la dette est clairement établie, et cela dans le courant de l'année". (Article 6).
 
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- "Item, les testaments faits par les habitants de ladite bastide en présence de témoins dignes de foi seront valables, bien qu'ils n'aient pas été faits selon les règles prescrites par la loi, à condition toutefois, que les enfants ne soient pas frustrés de la part qui leur revient. Il sera fait appel, à cet effet, au curé de la localité ou à tout âlitre ecclésiastique dans la mesure du possible". (Article 7).
 
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-  "Item, aucun habitant de cette bastide, de quelque grief ou crime qu'il soit cité ou accusé, n'est point tenu, s'il ne le veut, à se battre en duel, ni à se dé­fendre dans un combat singulier, et il ne doit point être contraint à recourir au duel"
S'il refuse de se battre, il ne sera pas tenu pour coupable, mais le plaignant peut, s'il le veut, prou­ver l'accusation par témoins ou par d'autres preu­ves, selon les formes légales". (Article 8).
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-  "Item, les habitants de ladite bastide pourront tenir et recevoir à cens ou en don, de n'importe quelle personne voulant vendre, inféoder ou donner ses biens immeubles, à l'exception toutefois des fiefs et francs-alleux militaires, qu'on ne pourra acheter ou recevoir sans le consentement de nous ou de nos successeurs". (Article 9)
 
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 - "Item, pour chaque pièce de terre de 4 cannes ou lates de large et 12 de long, nous aurons 6 deniers de droits d'oublies seulement et ainsi en proportion payable à la fête de la Saint Michel. Et tout autant d'acapte à mutation de seigneur; et si c'est une vente, nous recevrons de J'acheteur le droit de vente, c'est-à-dire le douzième du prix de vente; et si ces sommes ne nous ont pas été versées en temps voulu, il nous sera payé 5 sols d'amende en plus du droit d'oublie". (Article 10)
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"Item, si dans cette bastide, dans les limites de sa juridiction (honor) ou sur son territoire, des incen­dies ou autres méfaits étaient accomplis clandesti­nement, une amende pour ces faits sera établie par notre sénéchal ou son bayle du lieu susdit, selon les bons statuts et usages du diocèse d'Agen". (Article 11)
 
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- "Item, le sénéchal et le bayle de notre bastide seront tenus à leur entrée en charge de jurer devant les prud'hommes et les consuls de ladite bastide que, consciencieusement, feront droit à chacun selon leur pouvoir et observeront les coutumes et les statuts approuvés de la bastide". (Article 12)..
 
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- "Item, les consuls de ladite bastide seront renouvelés chaque année le dimanche de la Saint Luc à Castillonnès. Nous, ou notre bayle devrons, ce jour là, élire et installer six consuls catholiques choisis parmi les habitants de ladite bastide que nous estimerons être les plus honnêtes et les plus utiles aux intérêts de la communauté et aux nôtres".
"Ces consuls jureront en présence de notre bayle et. du peuple, de bien et fidèlement servir et maintenir nos droits, de fidèlement encore gouverner le peu­ple, et de fidèlement encore autant qu'ils le pourront exercer leurs charges de consuls, et enfin de ne recevoir de personne aucune récompense en raison de leur fonction."
"La communauté à son tour, jurera de donner aux. consuls, conseil et assistance, et de leur obéir, notre droit et notre souveraineté étant toutefois sauvegardés en toutes choses".
"Les dits consuls auront le pouvoir de réparer les rues, les chemins, les fontaines et les ponts et de. lever avec l'assentiment de 24 habitants de la bastides choisis par le peuple, au sou la livre, sur tous les habitants, les frais et les dépenses pour ces différentes réparations ou pour d'autres entreprises communes nécessaires ou pour d'autres travaux d'utilité générale". (Article 13).
 
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-  "Item, quiconque aura jeté des immondices sur la. voie publique sera puni par notre bayle ou par les consuls dans la mesure qu'ils jugeront convena­ble". (Article 14).
 
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- Et tout laïque qui aura dans ladite ville ou ses dépendances, des propriétés ou des revenus, devra pour ce motif, ainsi que ses successeurs, contribuer au même titre que les habitants de la bastide, au sou la livre, aux dépenses, frais et tailles qui seront établis par les consuls pour l'utilité de la ville. Et s'il refuse, notre bayle, à la requête des consuls, lui fera saisir ses biens"."Mais les clercs et les autres personnes privilégiées sont tenus à la même obligation pour toutes leurs(Article 15)
 
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-  "Item, les choses comestibles qui sont apportées du dehors pour être vendues, pourvu qu'elles viennent d'une demi -lieue, ne seront pas vendues avant d'être apportées sur la place de la ville. Et si quelqu'un fait le contraire, les acheteurs et le vendeur paieront 2 sous et 1/2 pour la justice, à moins qu'ils ne soient des étrangers ignorant de cette coutume". (Article 16).
 
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"Item, quiconque aura méchamment frappé ou maltraité un habitant de la ville avec le poing, la main ou le pied, sans qu'il y ait eu de sang versé, s'il a été porté plainte, sera condamné à payer 5 sols pour la justice et à réparer l'injustice d'une ma­nière raisonnable".
"Si, toutefois, il y a eu effusion de sang, l'agresseur paiera 20 sols d'amende, s'il a été porté plainte".
"S'il a été frappé avec une épée, un bâton, une pierre, une tuile, sans qu'il ait eu de sang versé, s'il y a plainte, l'amende sera de 20 sols pour la jus­tice". "Et s'il y a eu effusion de sang et s'il y a eu plainte, le coupable paiera 60 sols d'amende et en plus accordera à la victime une réparation". (Article 17).
 
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Item, si quelqu'un a commis un meurtre et s'il a été reconnu coupable de la mort de la victime au point d'être considéré comme homicide, il sera puni par jugement de notre cour, et ses biens nous seront acquis, mais après avoir payé ses dettes". (Article 18).
 
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- "Item, quiconque, méchamment aura adressé à autrui des reproches, des injures ou des paroles blessantes, s'il a été porté plainte à notre bayle, il sera puni de 2 sols 1/2 d'amende pour la justice et accordera à la victime la réparation d'usage"
"Et quiconque, devant notre bayle, ou notre cour dira méchamment les susdites paroles, sera puni pour la justice de 5 sols d'amende et réparera le tort". (Article 19).
 
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-  "Item, quiconque aura enfreint notre ban ou celui de notre bayle, ou bien soustrait un gage saisi chez lui à la suite d'un jugement, sera puni d'une amende de 30 sols pour la justice". (Article 20).
 
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..  "Item, quiconque aura volé un droit de leude sera puni d'une amende de la sols". (Article 21).
 
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"Item, les adultères, hommes et femmes, s'ils ont été pris en flagrant délit et qu'il y ait eu plainte, ou s'ils ont été convaincus du fait par des personnes dignes de foi, ou bien s'ils en ont fait l'aveu en justice, paieront 100 sols pour la justice ou seront tenus à courir nlls à travers la ville, à leur choix". (Article 22)
 
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"Item, quiconque dans de mauvaises intentions aura tiré contre autrui un couteau ou une épée aiguisée sera condamné à payer 10 sols pour la justice et à faire réparation envers l'offensé". (Article 23)
 
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""Item, quiconque aura de nuit ou de jour dérobé un objet valant 2 sols ou un prix moindre, devra courir à travers la ville avec l'objet suspendu au cou; en outre il paiera 5 sols d'amende pour la justice et restituera l'objet volé. Exception sera faite pour les vols de fruits pour lesquels il sera fait comme il est dit à l'article suivant".
"Si l'objet volé vaut plus de 5 sols, le voleur sera pour la première fois marqué et condamné à 60 sols pour la justice, et s'il a été déjà marqué, il sera puni conformément à la loi par jugement de notre cour"
" Si un homme vient à être pendu pour cause de vols, et si la valeur de ses biens le permet, on nous donnera 10 livres, ses dettes payées, pour frais de jus­tice. Le reste sera remis aux héritiers". (Article 24.)
 
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-  "Item, si un boeuf, une vache ou une bête de somme, entre dans les jardins, vignes et prairies appartenant à autrui, le propriétaire de la bête paiera 6 deniers; pour un porc ou une truie, 3 deniers; et pour 2 moutons, ou chèvres ou boucs, 1 denier aux consuls de la bastide. Tout cela sans préjudice des dommages et intérêts à payer au maître des jardins, vignes ou prairies". (Article 26)..
 
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- "Item, pour une plainte au sujet d'une dette, d'une convention ou de quelque autre contrat, si tout de suite, c'est-à-dire le premier jour devant notre bayle, le débiteur reconnaît sans procès et sans ajournement le bien-fondé de la plainte, il ne nous sera rien payé".
"Mais dans les neuf jours, notre bayle devra faire rembourser au créancier tout ce qu'on lui aura avoué lui être dû, autrement le débiteur sera condamné à payer en outre, pour droit de justice 2 sols 1/2 d'amende". (Article 28).
 
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- "Item, pour toute plaine ordinaire qui aura donné lieu à un procès, si les délais sont demandés, il nous sera payé après sentence 5 sols pour droit de justice". (Article 29)
 
-  "Item, quiconque fera défaut le jour que lui aura assigné le bayle, sera condamné à 2 sols et 1/2 d'amende pour droit de justice, et en outre, aux frais légitimes occasionnés à la partie adverse". (Article 30)
 
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-  "Item, notre bayle ne doit recevoir ni frais de justice, ni les gages jusqu'au jour où il aura fait exécuter le paiement de la chose jugée à la partie qui a gagné le procès". (article 31).
 
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-  "Item, pour les procès en matière d'immeuble, il nous sera payé après jugement 5 sols pour frais de justice". (Article 32).
 
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-  "Item, dans toute plainte suivie de procès, l'auteur de la plainte s'il n'en apporte pas des preuves suffisantes, sera condamné à nous payer 5 sols d'amende pour droits de justice et à réparer les frais occasionnés à la partie adverse" (Article 33)
 
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-   "Item, les foires se tiendront dans la bastide de  Castillonnès aux jours assignés."
"Tout marchand étranger ayant un ou plusieurs ballots dans ces foires donnera pour droit d'entrée et de sortie, pour droit de plaçage et de leude, 4 deniers par charge d 'homme et, quels que soient les objets qu'il porte, un denier."
"Quant aux objets achetés, pour les usages ordinaires de la maison, l'acheteur n'aura rien à payer pour la leude". (Article 35)
 
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-  "Item, quiconque, à sa volonté, pourra avoir et faire construire un four dans ladite bastide et dans son faubourg (barri) et pour chaque four, qu'il soit destiné à faire cuire le pain pour vendre ou le pain du voisin, il nous sera payé chaque semaine 2 deniers pour droits d'oublie". (article 36).
 
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"Item, les actes faits par les notaires de la ville auront la même valeur que tous les actes publics",(Article 37)
 
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                                                               *

"Ces libertés et coutumes, avec tous et chacun de leurs articles ci-dessus, sont approuvés par nous, autant que le droit nous le permet. En perpétuel témoignage de quoi nous ordonnons d'apposer notre scel sur les présentes".
 
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Excellente étude de la charte et du paréage dans 
"Castillonnès, les origines de la bastide" - Hoare L.J. , éd. CEB 1990
Pour consulter le paréage de Castillonnès.